TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106219_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, régularisée le 12 novembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn a rejeté sa demande de maintien de ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL) et au revenu de solidarité active (RSA) à compter de février 2021. Il soutient que : - la décision est mal fondée ; il est en France depuis 2011 ; son dernier contrat de travail a pris fin le 30 avril 2019 ; - il a été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; - il se trouve dans une situation financière précaire ; il ne perçoit plus aucune aide sociale. Par un courrier enregistré le 29 août 2022 et un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qui le concerne dès lors que la décision contestée a été prise par la commission de recours amiable de la CAF ; - en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité roumaine, ressortissant de l'Union européenne, est arrivé sur le territoire français depuis le mois de février 2011. Le requérant a déposé une première demande de revenu de solidarité active en avril 2014 qui a fait l'objet d'un rejet pour défaut de droit au séjour. A compter du 2 janvier 2017, M. C occupe un logement situé dans la commune d'Albi pour lequel il perçoit une aide personnalisée au logement dès le mois de février 2017 versée directement à son bailleur. En effet, à cette date, le requérant avait débuté une activité d'autoentrepreneur en octobre 2015, suivi d'une activité salariée jusqu'en août 2018. A compter du 16 septembre 2018, M. C a été indemnisé par les services de Pôle emploi jusqu'au 31 août 2019. De septembre 2019 à janvier 2021, le droit au séjour du requérant a été maintenu et les prestations sociales lui ont été servies en application des règles de maintien liées à l'accident de la vie. Par courrier du 15 juin 2021, la CAF du Tarn a signifié à M. C qu'en raison d'une fin de droit au séjour effective à compter de février 2021, il ne pourrait plus percevoir les prestations familiales ni le RSA. Par courrier du 23 juin 2021, M. C a contesté cette dernière décision. Par un courrier du 29 septembre 2021, la CAF du Tarn a rejeté cette demande. M. C bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du 14 octobre 2021 au 31 octobre 2026 et a été orienté vers le marché du travail pour la même période. Par la présente, le requérant demande l'annulation de cette décision afin que son droit au séjour et son droit au bénéfice du RSA et de l'aide personnalisée au logement lui soit reconnu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code. / Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. / La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2° ". 3. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. / Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier ". 4. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. () ". 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 233-1 à compter du 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () " et aux termes de l'article L. 122-1, devenu L. 234-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Aux termes de l'article R. 121-6 du même code, devenu R. 233-7 du même code : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : () 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; () / II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement En ce qui concerne le droit de M. C au RSA : 7. Il résulte des dispositions qui précèdent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des États membres de l'Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Un citoyen de l'Union européenne, présent depuis plus de trois mois en France, ne dispose du droit de prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, que s'il remplit l'une des conditions fixées désormais à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment l'exercice d'une activité professionnelle en France ou la justification de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. 8. Pour refuser au requérant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active, la CAF du Tarn s'est fondée sur la circonstance que M. C ne remplissait pas les conditions de droit au séjour tel que prévu à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que M. C a débuté une activité d'autoentrepreneur de commerce de détail sur éventaires et marché en octobre 2015 puis une activité salariée du 1er août 2017 au 31 août 2018 en contrat à durée déterminée. Il a ensuite été indemnisé par Pôle emploi de manière quasi continue à compter du 16 septembre 2018 jusqu'au 31 août 2019 et sa dernière activité professionnelle s'est terminée le 16 avril 2019. Il a donc bénéficié d'un droit au séjour ouvert par son activité professionnelle jusqu'au 16 octobre 2019 en vertu des dispositions précitées au point 4 du II de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son droit au séjour a été maintenu une nouvelle fois au titre de l'accident de la vie jusqu'en janvier 2021, en raison de son activité d'autoentrepreneur. Toutefois, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires issues de son activité d'autoentrepreneur pour les trois derniers mois de l'année 2015 s'élève à 650 euros. Ainsi, l'activité de M. C était tellement réduite quant au chiffre d'affaires qu'elle doit être regardée comme purement marginale et accessoire. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément portant sur l'année 2016 et la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, M. C n'établit pas que, durant la période considérée, il exerçait en France une activité professionnelle réelle et effective et justifiait de ce fait d'un droit au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, compte tenu du montant de ses ressources propres, qu'il disposait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et pouvait ainsi justifier le cas échéant d'un droit au séjour sur le fondement du 2° ou du 3° de cet article L. 121-1, ni qu'il satisfaisait aux conditions prévues par le 4° ou le 5° de ce même article, ni qu'il aurait résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes au sens de l'article L. 122-1. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande relative au RSA, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle concerne le RSA. En ce qui concerne les APL : 9. Il résulte des dispositions précitées aux points 3, 4 et 5 du présent jugement, qu'un citoyen de l'Union européenne, qui n'est pas astreint à la possession d'un titre de séjour, doit néanmoins justifier d'un droit au séjour sur le territoire français pour prétendre à l'aide personnelle au logement, et pour cela, remplir l'une des conditions exigées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment l'exercice d'une activité professionnelle en France ou la justification de ressources suffisantes et d'une assurance maladie y compris en cas de suivi d'études ou d'une formation professionnelle. 10. A la date de décision attaquée, M. C, ne justifie ni de l'exercice d'une activité professionnelle ni de ressources suffisantes. Par suite, c'est à bon droit que la CAF du Tarn a retenu que M. C ne pouvait, dès lors, être regardé comme disposant d'un droit au séjour au moment de sa demande de maintien des APL. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2021. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la caisse d'allocations familiales du Tarn, au département du Tarn et au ministre de la solidarité. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2106219_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel