TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106221_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 7 janvier 2022, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Pyrénées - Orientales, agissant en tant que mandataire judiciaire de Mme E A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne lui a accordé qu'une remise partielle de 135,50 euros sur un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 542 euros et sollicite la remise totale de la dette ainsi que le versement de la totalité de l'allocation adulte handicapé.
Elle soutient qu'elle ne peut pas procéder au remboursement de sa dette compte tenu de la précarité de sa situation dès lors qu'elle ne perçoit que l'allocation adulte handicapé et ne bénéficie d'un reste à vivre que de 158 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre un indu au titre de l'allocation adulte handicapée ne ressortent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- l'indu au titre de l'aide personnalisée au logement est fondé compte tenu de la déclaration tardive par l'allocataire de son déménagement ;
- si la bonne foi de la requérante n'est pas mise en cause, sa situation ne justifiait pas qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée, Mme A ne justifiant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette alors en outre qu'elle vit en concubinage avec M. C B, salarié en contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées - Orientales a accordé à Mme A une remise partielle de dette d'un indu d'allocation de logement sociale de 542 euros laissant à sa charge une dette de 406,50 euros. Parallèlement, il résulte de l'instruction que la caisse lui a notifié un autre indu d'allocation aux adultes handicapés, d'un montant initial de 1 806 euros, mis en recouvrement le 1er novembre 2021. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 octobre 2021, une remise totale de sa dette, et " le versement de la totalité de l'allocation aux adultes handicapés ".
Sur l'allocation aux adultes handicapées :
2. L'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ". L'article L. 142-8 du même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :/1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()/ 3° Apprécier :/ a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".
4. Conformément aux dispositions précitées, les litiges soulevés par la requête de Mme A, qui tendent à la décharge d'un indu d'allocation aux adultes handicapées et contestent la diminution du montant de l'allocation aux adultes handicapées, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire et plus précisément du tribunal judiciaire de Montpellier. Par suite, les conclusions relatives à ces allocations doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'allocation de logement sociale :
5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". L'article L. 825- 3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'allocation de logement sociale ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
7. Il résulte de l'instruction que Mme A, à laquelle la caisse d'allocation familiale ne reproche aucune fausse déclaration ou manœuvre frauduleuse, se borne à faire valoir qu'elle et son concubin sont de bonne foi et qu'elle n'est pas en mesure de régler l'indu mis à sa charge au risque de mettre en péril sa situation financière, sans toutefois produire aucun justificatif des charges mensuelles supportées par son foyer. Dans ces circonstances, l'intéressée, qui ne produit pas d'éléments de nature à établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser l'indu d'allocation de logement sociale mise à sa charge, n'est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de cette somme.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 octobre 2021, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 décembre 2022,
La greffière,
A. JunonCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2106221_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel