TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2106221_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". Il soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la décoration demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 6 juillet 1951 à Arcachon, a servi dans l'armée de 1969 à 1999. Le 15 avril 2021, M. B A a fait une demande tendant à l'obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". Par une décision du 11 octobre 2021, dont il demande l'annulation, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. ". 3. En l'espèce, M. A ne conteste pas avoir souscrit un contrat d'engagement d'une durée de cinq ans au 1er RPIMA et avoir eu la qualité de sous-officier d'active lorsqu'il a servi au Liban. Il n'avait donc ni le statut d'appelé, ni le statut de réserviste lorsqu'il a accompli sa mission extérieure, qui constituent les seuls statuts permettant de prétendre à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". La circonstance que M. A bénéficie de la carte de combattant et de la médaille d'outre-mer avec agrafe " Liban " est, pour l'obtention de la décoration sollicitée, sans incidence. Par suite, en rejetant la demande de M. A, la ministre des armées a fait une exacte application de l'article D. 353-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2106221_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel