TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106223_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la cession, le 2 juillet 2020, du lot n°12 d'un ensemble immobilier en copropriété situé 5 rue Grange de l'Oeuvre à Saint-Etienne. Il soutient qu'il y a lieu de retenir un prix d'acquisition de 8 743 euros et de tenir compte des frais d'agence afférents à la première vente du 24 juin 2011, des frais d'huissier et d'avocat exposés dans le cadre de la procédure d'annulation de cette vente ainsi que des sommes qu'il a été condamné à verser dans ce cadre et, enfin, des frais d'agence, de compromis et de levée d'hypothèque judiciaire afférents à la seconde vente du 2 juillet 2020, de sorte qu'aucune plus-value n'a été réalisée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre et 21 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a cédé, le 24 juin 2011, les lots n° 6, 12 et 13 d'un ensemble immobilier en copropriété situé 5 rue Grange de l'Oeuvre à Saint-Etienne (Loire). Par un arrêt du 28 mars 2017, la cour d'appel de Lyon a prononcé la résolution de cette vente. Les mêmes lots ont fait l'objet d'une nouvelle cession le 2 juillet 2020 pour un montant de 55 000 euros. Les plus-values réalisées à raison de la vente des lots n° 6 et 13 n'ont donné lieu à aucune imposition. Des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social ont, en revanche, été mises à la charge de M. B au titre de la plus-value réalisée lors de la cession du lot n°12, dont le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge. 2. M. B ayant été imposé conformément à sa déclaration de plus-value, il lui incombe de démontrer l'exagération des impositions qu'il conteste en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. 3. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". 4. Aux termes de l'article 150 VA du code général des impôts : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. () II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. () III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. ". Aux termes de l'article 41 duovicies H de l'annexe III à ce code : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : / 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; / 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; / () 5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble. ". 5. Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte () II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles () / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. () ". 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a déclaré un prix de cession de 20 000 euros, minoré de 1 600 euros de frais supportés par le vendeur, soit un prix de cession à retenir de 18 400 euros. Dans le cadre de la présente instance, le requérant justifie avoir exposé, à l'occasion de la cession du 2 juillet 2020, des frais d'agence, de diagnostic immobilier et de mainlevée d'hypothèque pour un montant total de 4 565,70 euros. Ces dépenses sont au nombre de celles supportées par le vendeur à l'occasion de la cession et susceptibles de minorer le prix de cession, visées au III de l'article 150 VA du code général des impôts et limitativement énumérées à l'article 41 duovicies H de l'annexe III à ce code. Dans la mesure, toutefois, où elles ont été exposées à l'occasion de la cession des lots n°3, 12 et 13, elles ne sauraient être retenues qu'à hauteur de la fraction correspondant au lot n°12 dans le prix de cession, ainsi que le fait valoir l'administration, sans être contestée, soit 1 661 euros. Les frais de rédaction du compromis de vente, que le requérant justifie également avoir supportés, ne sauraient, en revanche, être déduits du prix de cession, à défaut d'être mentionnés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, M. B est seulement fondé à soutenir que le prix de cession du lot n°12 à retenir pour le calcul de la plus-value brute doit être abaissé à 18 339 euros afin de tenir compte des frais exposés par le vendeur qui s'élèvent à 1 661 euros et non à 1 600 euros, comme déclaré. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B a déclaré un prix d'acquisition de 6 098 euros. S'il fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il convient, en réalité, de retenir un prix de 8 743 euros, tenant compte de l'inflation observée entre 1993, année d'acquisition du lot n°12, et 2020, l'article 150 K du code général des impôts, qui prévoyait la revalorisation du prix d'acquisition en fonction de l'évolution du niveau général des prix, a été abrogé par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à solliciter une telle revalorisation. Le prix d'acquisition majoré des frais d'acquisition et des dépenses de construction ou d'amélioration forfaitaires admises s'établit, ainsi, à 7 470 euros. 8. En troisième lieu, si M. B sollicite la prise en compte de l'ensemble des frais qu'il a supportés dans le cadre de la procédure de résolution de la vente des lots n°6, 12 et 13 conclue le 24 juin 2011, ces dépenses ne sont ni de celles qui peuvent majorer le prix d'acquisition en application de l'article 150 VB du code général des impôts, ni de celles qui peuvent minorer le prix de cession en vertu de l'article 150 VA du même code. Par suite, elles ne sauraient être prises en compte dans le calcul de la plus-value litigieuse. 9. Il résulte de ce qui précède que la plus-value réalisée à raison de la cession du lot n°12 le 2 juillet 2020 s'établit, avant abattement, non pas à 10 930 euros, comme déclaré par M. B, mais à 10 869 euros. Par suite, le requérant est fondé à demander la réduction des cotisations de contributions sociales mises à sa charge dans cette mesure. D E C I D E : Article 1er : La plus-value brute réalisée par M. B lors de la cession, le 2 juillet 2020, du lot n°12 est ramenée à la somme de 10 869 euros. Article 2 : Les cotisations de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti à raison de cette cession sont réduites à hauteur de la diminution de la base d'imposition prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. CLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2106223_20221230
Données disponibles
- Texte intégral