TA59juge unique (8)juge unique (8)Citée 1×
TA59 · juge unique (8) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106223_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 2 février 2022, M. A C, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 116,61 euros au titre des arriérés de salaires qui lui sont dus au titre des mois de janvier à décembre 2020 à l'exception des mois d'avril et de mai de la même année et au titre des mois de janvier, de février et de mai 2021 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, pour non-respect par l'administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a travaillé, au titre des mois de janvier à décembre 2020, à l'exception des mois d'avril et de mai 2020 et au titre des mois de janvier, février et mai 2021, au sein des ateliers du centre de détention de Bapaume ;
- la rémunération qu'il a perçue n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles de l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il aurait dû percevoir une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire et non une rémunération nette ;
- il est fondé à demander le versement d'une somme supplémentaire de 1116,61 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus.
- il ne pouvait accepter l'offre d'indemnisation du 12 juillet 2021 dès lors qu'il aurait dû alors renoncer à sa demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi pour traitement attentatoire à sa dignité et qu'il s'est senti exploité et victime de l'arbitraire de l'administration pénitentiaire et n'a pu acheter, de ce fait, divers objets lui permettant d'améliorer ses conditions de vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires à hauteur de 1 116,61 euros et conclut au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- sur le préjudice financier, il n'entend pas s'opposer à la demande indemnitaire dès lors qu'une erreur dans le calcul de la rémunération est effectivement intervenue ;
- sur le préjudice moral, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la différence de rémunération aurait occasionné pour le requérant un préjudice moral, l'aurait empêché de bénéficier d'un minimum vital indispensable à la vie en détention, de cantiner, d'honorer son engagement de paiement des sommes dues aux parties civiles et de préparer son projet d'aménagement de peine.
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant au titre du préjudice financier en application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, en l'absence de décision rejetant la demande indemnitaire de M. C relative à ce chef de préjudice.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été classé au sein des ateliers de l'établissement du mois de janvier 2020 au mois de mai 2021. Par un courrier daté du 20 mai 2021, notifié le 27 mai 2021, l'intéressé a adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille une demande indemnitaire préalable tendant au versement, d'une part, de la somme de 1 116,61 euros au titre des arriérés de salaires qu'il estime lui être dus et, d'autre part, de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Par une décision en date du 12 juillet 2021, notifiée le 15 juillet 2021, l'administration pénitentiaire lui a présenté une proposition d'indemnisation, à hauteur de 1 120,56 euros au titre du préjudice financier et a rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 116,61 euros au titre des arriérés de salaires et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice financier :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juillet 2021, que le requérant produit à l'instance, antérieure à l'introduction de la présente requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à sa réclamation du 20 mai 2021, en lui proposant le versement d'une somme de 1 120,56 euros, supérieure à celle qu'il demandait, au titre des arriérés de salaire dus pour la période contestée. Dès lors, en l'absence de toute décision rejetant la demande indemnitaire de M. C relative à ce chef de préjudice, les conclusions de ce dernier sont, sur ce point, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
5. S'agissant du préjudice moral allégué, à raison duquel il soutient avoir dû refuser l'offre d'indemnisation évoquée au point précédent et avoir été " contraint de saisir la présente juridiction ", M. C se borne à faire référence à un jugement du tribunal administratif de Versailles concernant un autre détenu, à soutenir, par des considérations très générales, qu'il a subi un " traitement attentatoire à sa dignité ", qu'il " s'est senti exploité et victime de l'arbitraire de l'administration pénitentiaire " et qu'il " n'a pu acheter, de ce fait, divers objets lui permettant d'améliorer ses conditions de vie ". Ces considérations sont toutefois insusceptibles d'établir la réalité d'un préjudice moral distinct du préjudice financier dû à des erreurs de calcul dans la rémunération de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre, par M. C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Clément Dormieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5421 juin 2023
DCA_22NC01755_20230621TA5914 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106223_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 14 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106223_20240514
Données disponibles
- Texte intégral