TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106226_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 13 juillet 2021, M. E C D, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 et les articles 9 et 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F, M. C D et le préfet des Hauts-de-Seine n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h11. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant colombien, né le 23 juillet 1989 à Bogota (République de Colombie), est entrée en France le 13 août 2018 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 21 juin 2021 lors d'un contrôle d'identité et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 28 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de d'un an. M. C D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-034 du 4 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme A B, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. D'une part, M. C D ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de la décision contestée, par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, eux-mêmes inopérants, à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, la décision querellée du 28 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C D et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis trois ans avec plusieurs membres de sa famille et qu'il est lié par un pacte civil de solidarité et qu'il a un enfant. Toutefois, il n'apporte absolument aucun élément permettant de corroborer ses dires. Enfin, M. C D ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. C D n'établit absolument aucune de ces affirmations, et notamment pas l'existence de son enfant. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être considéré comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son fils, à supposer même que ce dernier existe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 28 juin 2021, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. F La greffière, Signé : G. Aumond La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Aumond
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2106226_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel