TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2106226_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. F B forme opposition à la contrainte en date du 24 juin 2021 qui lui a été délivrée le 11 octobre 2021, par acte huissier, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) pour le mois d'avril 2016, d'un montant total de 408 euros, dont 81,60 euros seulement sont mis à sa charge en tant que quote-part de l'indivision.
Il soutient que :
- la contrainte est irrégulière en tant qu'elle est mal dirigée ; il est en indivision suite au décès de son père ; le compte de l'indivision est tenu par Mme C B, sa sœur ; c'est cette dernière qui perçoit le loyer et elle ne lui a jamais rien reversé ; il n'a jamais perçu cette somme ;
- la contrainte doit être annulée ;
- il n'y a pas lieu de donner suite à cette contrainte ;
- il n'a pas les moyens financiers pour rembourser l'indu en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse.
Elle soutient que :
- la contrainte est régulière ;
- l'indu d'APL est fondé ;
- les conflits de gestion de l'indivision ne sont pas de son ressort ;
- concernant les difficultés financières qu'il évoque, le requérant n'a jamais fait état de sa situation à la CAF ; il n'a jamais adressé de demande de remise de dette en précisant sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a hérité avec ses frères et sœurs, au décès de leur père, d'un bien immobilier situé route de la Cave à Campsas. Le bien, en indivision, a été mis en location et loué à Mme G E à compter du 1er février 2013. Cette dernière avait déposé auprès des services de la CAF de Tarn-et-Garonne une demande d'aide au logement accompagnée d'une attestation de loyer avec une demande de versement au bailleur. L'allocation de logement familiale a donc été versée à compter du mois de mars 2013 en tiers payant directement sur le compte bancaire de l'indivision de la famille B. Suite au déménagement de Mme E le 31 mars 2016, l'ALF d'un montant de 408 euros a été versée à tort sur le compte de l'indivision pour le mois d'avril 2014. Par courrier du 29 mars 2018, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié un indu d'ALF pour le mois d'avril 2014 d'un montant total de 408 euros à chacun des indivisaires, dont le requérant. En l'absence de règlement de la part de l'indu dû par le requérant, la CAF de Tarn-et-Garonne a mis M. B en demeure de payer la somme de 81,60 euros correspondant à la quote-part de l'indu lui incombant. M. B n'ayant toujours pas réglé cette somme, le directeur de la CAF de Tarn-et-Garonne a émis une contrainte le 24 juin 2021, signifiée par acte d'huissier le 11 octobre 2021, en vue du règlement de l'indu d'ALF en litige d'un montant de 81,60 euros. Par la présente, le requérant forme opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à la contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ".
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " I.- L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leur ressource ; () ". Aux termes de l'article D. 542-3 du même code : " L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. / Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès () ". Aux termes de l'article L. 553-4 du code de sécurité sociale : " () II.- L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire () ".
4. M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu litigieux, se borne à invoquer à l'appui de l'opposition à la contrainte du 24 juin 2021 que celle-est irrégulière en tant qu'elle est mal dirigée, dès lors qu'il n'a jamais perçu sa quote-part du loyer pour laquelle l'aide était versée, cette aide étant versée sur le compte de l'indivision successorale. Toutefois, M. B est l'un des propriétaires indivis de l'appartement loué. Dès lors, la CAF pouvait, sans erreur de droit, mettre à sa charge l'indu en litige, au prorata de ses droits dans l'indivision. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte litigieuse.
5. M. B peut, s'il s'y croit fondé, demander à la CAF de Tarn-et-Garonne une remise de dette de l'indu en litige, comme celle-ci l'y invite, si sa situation de précarité fait obstacle au remboursement de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F B et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné
Alain D de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2106226_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel