TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106229_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2021, le 24 mars 2022, le 24 mai 2022 et le 21 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021, dans sa version issue des décisions du 6 avril 2022 et du 10 octobre 2022, par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) l'a suspendue de ses fonctions à compter de la fin de ses congés de maladie ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 564,07 euros résultant du titre de perception n°110697 émis le 20 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au CHGR de lui verser ses indemnités de congés de maladie. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en ce qu'elle ne pouvait être suspendue durant sa période de congés de maladie ; - elle a transmis l'intégralité de ses arrêts de travail au CHGR ; - à titre subsidiaire, elle doit conserver le supplément familial de traitement durant la période suspension. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et associés, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - les conclusions d'annulation de la décision du 7 octobre 2021 en tant que cette décision serait entrée en vigueur pendant son congé de maladie ordinaire sont devenues sans objet depuis que cette décision a été modifiée en ce sens ; - les conclusion en décharge de l'obligation de payer la somme de 564,07 € sont sans objet dès lors que cette somme lui a été versée sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Mme B et de Me Tricaud, représentant le CHGR. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce en qualité d'infirmière au CHGR. Par une décision du 7 octobre 2021, modifiée le 6 avril 2022, le directeur du CHGR l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19 à compter de son retour de congés de maladie. Elle demande l'annulation de cette décision dans sa version modifiée. I Le cadre juridique du litige : 2. Aux termes du I l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du I de son article 13 : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Aux termes du III de son article 14 : " II. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () " II Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2021 dans sa version modifiée : 3. Les conclusions d'annulation de Mme B étant regardée comme dirigées contre la décision du 7 octobre 2021 dans sa version modifiée, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le CHGR sur les conclusions d'annulation de cette décision dans sa version initiale doit être écartée. 4. D'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique et du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congés annuels, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prennent fin les congés annuels de l'agent en question. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée, dans sa version modifiée le 6 avril 2022 n'entre en vigueur au retour de congés de la requérante. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 9 janvier 1986 doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article 2 de la décision attaquée, que le supplément familial de traitement est conservé par Mme B durant sa suspension. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale dès lors qu'elle la prive du versement du supplément familial de traitement manque en fait. II Les conclusions en décharge de l'obligation de payer la somme de 564,07 € : 7. Il résulte de l'instruction que le CHGR a remboursé cette somme à Mme B, ainsi que celle-ci le reconnaît dans ses écritures enregistrées le 6 décembre 2021. Les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer cette somme sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. III.Les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement n'implique pas que le CHGR verse, comme le demande Mme B, les indemnités de congés de maladie, cette demande relevant d'un litige distinct. Il appartiendra à Mme B, si elle s'y croit fondée, de demander au CHGR le paiement de ces indemnités et de saisir, le cas échéant, le tribunal administratif du refus de versement. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer la somme de 564,07 €. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. C L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2106229_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel