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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106229_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme A conteste la décision par laquelle la carte mobilité inclusion " mention stationnement " ne lui a pas été délivrée. Elle soutient que, eu égard à son handicap, elle a besoin d'une grande latitude pour ouvrir les portières de sa voiture et les places handicapées disposent d'espaces plus larges. Elle soutient également que la station debout lui est pénible, qu'il lui est interdit de porter de lourdes charges et qu'elle doit se déplacer pour conserver son emploi. Par courrier, enregistré le 8 décembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 1er décembre 2021 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Une mise en demeure a été adressée le 5 octobre 2022 au conseil départemental de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les critères requis ne sont pas remplis pour délivrer à la requérante la carte sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 décembre 2020, Mme A, né le 2 janvier 1987, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 23 avril 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 19 avril. Le 19 mai 2021, la requérante a formé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 6 octobre, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 12 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Enfin, il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. En premier lieu, à l'appui de sa contestation, la requérante soutient qu'étant porteuse d'une prothèse totale de hanche sur greffon osseux qui fait obstacle à sa complète mobilité, seules les places larges réservées aux personnes en situation de handicap lui permettent de pouvoir sortir de son véhicule dès lors que les portières peuvent totalement s'ouvrir. Elle fait également valoir que le refus en litige la pénalise tant dans son activité professionnelle qui se situe à 50 kms de son domicile non desservi par les transports en commun alors que l'obtention d'une précédente carte, lui offrant la possibilité de se déplacer, lui a permis de trouver un emploi après trois années d'inactivité, que dans sa vie quotidienne, elle a subi de multiples interventions chirurgicales au coude droit restreignant la mobilité de son bras et l'empêchant de porter des charges lourdes en particulier ses courses. Toutefois, il ne peut être déduit d'aucune de ces circonstances que le handicap dont la requérante est atteinte réduirait de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, sa capacité et son autonomie au sens des dispositions rappelées au point 2. 6. En second lieu, s'il est produit un certificat médical du 5 août 2021 d'un médecin consulté par la requérante indiquant que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres, un certificat médical du même médecin daté du 12 mai 2021 dont la teneur est exactement identique au certificat du 5 août précité ne comporte aucune indication sur le périmètre de marche. Ainsi, compte tenu du court délai qui sépare ces deux attestations, au demeurant rédigées à la demande de Mme A ainsi que ces documents le précisent, et de leur teneur, il ne peut être établi de façon certaine une limite du périmètre de marche qui n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier ni d'ailleurs mentionnée dans le dossier de demande présentée à la maison départementale des personnes handicapées. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2106229_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel