TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106229_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2021, 21 décembre 2021 et 18 janvier 2022, Mme D A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 719,90 euros, pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2020, et a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à cet indu ; 2°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise de 69,53 euros d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 278,10 euros et ainsi laissé à sa charge la somme de 208,57 euros. Elle soutient que : - elle a déclaré ses ressources trois mois avant son début d'activité ; - elle se trouve dans une situation financière précaire et élève seule son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le solde de l'indu mis à la charge de Mme A C a été soldé par l'intéressée avant l'introduction de son recours et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à l'allocation de logement familiale dans le département de l'Hérault. Par courrier du 10 mars 2021, l'intéressée s'est vue notifier un indu d'un montant total de 2 030,15 euros, dont 1 719,90 euros au titre du revenu de solidarité active et 278,10 euros au titre de l'allocation de logement familiale au motif qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité des revenus tirés de son activité professionnelle. Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d'allocations familiales : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 3. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme A C ont pour origine l'absence de déclaration de l'intégralité des revenus tirés de son activité professionnelle. Si Mme A C soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, l'intéressée n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mai 2023. La greffière, F. Roman No 2106229
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2106229_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel