TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA31 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106231_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme D B, représentée par Me Vialaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Decazeville l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decazeville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'un procédure disciplinaire préalable ; - elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 et du II-C-2, alinéa 2, de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 ; - l'obligation vaccinale instaurée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 impose aux personnes auxquelles elle s'applique de participer à un essai clinique sans qu'elles y aient consenti au préalable, en méconnaissance du IV de l'article 16 de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; elle méconnaît par ailleurs la résolution du conseil de l'Europe n° 2361 du 27 janvier 2021, le règlement européen n° 2021/953 du 14 juin 2021 et notamment son considérant n° 36, le principe d'égalité devant la loi et l'interdiction des discriminations tels que garantis notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 60 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 garantissant la résistance à l'oppression, l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946 qui interdit toute discrimination fondée sur les opinions ; - la mise en œuvre de la loi du 5 août 2021 a pour effet, à travers la perte de revenus qu'elle emporte pour les personnels soignants ayant refusé la vaccination, de mettre en danger leur famille et de porter atteinte à leur santé psychique. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le centre hospitalier de Decazeville, représenté par Me Poudampa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2022 à 12:00. Une note en délibéré présentée par Me Poudampa a été enregistrée le 2 mars 2024 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Poudampa, représentant le centre hospitalier de Decazeville. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B occupe un emploi d'assistante socio-éducative au centre hospitalier de Decazeville depuis le 29 mai 2020. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (). " Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. -Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / (). " Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. / () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. / Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / (). ". 3. Il ressort du III de l'article 14 précité, lequel a fixé une procédure préalable à l'édiction d'une mesure de suspension, que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l'informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent. Elle doit être personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension sans toutefois que l'employeur soit tenu de convoquer l'agent concerné à un entretien préalable. Par ailleurs, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation concernent les modalités par lesquelles l'agent concerné s'engage dans un processus de vaccination. A cet égard, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 que la faculté offerte aux agents non encore vaccinés de mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés a eu pour objet de faciliter les démarches entreprises afin de régulariser leur situation en leur permettant de conserver le bénéfice de leur rémunération après la constatation de leur impossibilité d'exercer, le temps d'engager ces démarches. Par voie de conséquence, cette faculté s'inscrit dans le cadre des modalités de régularisation dont l'employeur doit informer l'agent avant de prononcer à son encontre une mesure de suspension. L'omission d'une telle information, dont l'objet est ainsi d'encourager un agent non encore vacciné à se soumettre à son obligation vaccinale en lui permettant de continuer d'être rémunéré durant le temps supplémentaire qui lui a été nécessaire pour s'engager dans cette voie, prive cet agent d'une garantie et constitue par conséquent une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision de suspension d'activité le concernant. 4. Le centre hospitalier de Decazeville fait état de ce que des notes à l'ensemble du personnel ont été diffusées aux mois d'août et septembre 2021 précisant l'obligation de vaccination contre la Covid-19 imposée par la loi du 5 août 2021 pour les professionnelles travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social ainsi que les dispositions transitoires applicables jusqu'au 15 septembre 2021. Il se prévaut également d'un courrier daté du 15 septembre 2021 destiné à Mme B dans lequel il est indiqué, conformément aux dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, qu'à défaut de transmettre un certificat de schéma vaccinal, un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication à la vaccination, celle-ci s'expose à une suspension de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, ce même courrier évoquant par ailleurs un entretien réalisé le 13 septembre 2021 au cours duquel ont été rappelées ces dispositions ainsi que les conséquences du non-respect de la réglementation, s'agissant notamment de la suspension de fonctions sans salaire. Le centre hospitalier, qui n'a pas produit les notes de services dont il fait état, n'établit pas qu'elles auraient mentionné l'ensemble des conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer sur l'emploi des agents concernés ainsi que des moyens de régulariser leur situation et la possibilité d'utiliser, avec l'accord de l'employeur, des jours de congés payés. Il n'établit pas davantage, par la seule production du courrier daté du 15 septembre 2021, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été reçu par sa destinataire préalablement à l'adoption de la décision de suspension en litige, qu'au cours de l'entretien réalisé le 13 septembre 2021, ces informations auraient toutes été communiquées à Mme B. Par voie de conséquence, cet établissement ne justifie pas que la décision a été prise après que l'intéressée a été informée, conformément aux dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, des conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et notamment, de la possibilité d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. Mme B ayant ainsi été privée d'une garantie, elle est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 septembre 2021 doit être annulée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Decazeville le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier, qui est la partie perdante, doivent en revanche être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Decazeville a suspendu Mme B de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Decazeville versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de Decazeville. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. L'assesseur le plus ancien, A. RIVES La présidente-rapporteure, S. C La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106231_20240314