TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106234_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2021, 14 décembre 2021 et 15 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 216,83 euros pour la période d'octobre 2019 à juin 2021 et laissé à sa charge la somme de 804,21 euros. Il soutient que : - il n'a commis aucune erreur de déclaration auprès des services de la caisse d'allocations familiales ; - c'est la caisse d'allocations familiales elle-même qui a commis une erreur en groupant son dossier familial avec celui de son fils alors que ce dernier fait sa propre déclaration de prime d'activité et possède son propre dossier ; - il se trouve, en raison de cette dette, dans une situation financière délicate. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. En date du 3 août 2021, l'intéressé s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 3 216,83 euros, pour la période d'octobre 2019 à juin 2021, au motif que le fils de sa conjointe avait à tort été pris en considération dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de dette et laissé à sa charge la somme de 804,21 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. L'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C a pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales du fils de sa conjointe dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. Il résulte de l'instruction, qui s'est poursuivie à l'audience, que M. C fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière délicate dès lors qu'il occupe un emploi avec un contrat à durée indéterminée qui lui procure un salaire mensuel de 1 490 euros, que son épouse est aide à domicile, qu'il a deux enfants à charge dont un en situation de handicap. Il résulte également de l'instruction, notamment d'un courrier du 16 décembre 2021, que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, dont il n'est pas soutenu que M. C pouvait la déceler, qui s'est étalée sur la période d'octobre 2019 à juin 2021. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales, il y a lieu d'accorder à M. C une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. C une remise totale de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge pour un montant de 804,21 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2106234
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2106234_20230620
Données disponibles
- Texte intégral