TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106235_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2021, 7 décembre 2021 et 17 avril 2023, Mme C B demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 152,45 euros. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation de précarité ne permettant pas de rembourser la somme demandée ; - l'administration n'a pas pris en compte un document produit à l'appui de sa demande de remise de dette ; - elle souffre de problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'opposition à contrainte est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault et a perçu la prime exceptionnelle de fin d'année en 2020. A la suite d'un contrôle de sa situation, elle s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active et une amende administrative lui a ensuite été infligée. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année et une contrainte lui a été adressée, après mise en demeure, pour le paiement de cet indu le 5 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande une remise de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année. Sur la demande de remise de dette : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il résulte de l'instruction qu'un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année a été mis à la charge de Mme B. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette au motif que celle-ci était frauduleuse. En l'espèce, et en tout état de cause, les pièces produites par la requérante à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir ses ressources et ses charges. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu à sa charge. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales, que Mme B n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2106235_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel