TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106235_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2021 et 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son titre de séjour n'a toujours pas été renouvelé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré, le 10 octobre 2021, à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, valable jusqu'au 15 avril 2022. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B, suite à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, un récépissé n'autorisant pas son titulaire à travailler. Le préfet a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à verser à Me Le Gars, avocat de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Le Gars sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Pascal, président-rapporteur, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, signé signé F. Pascal G. Duroux La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2106235_20231031
Données disponibles
- Texte intégral