TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106237_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. E C et
Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 24 novembre 2021, par laquelle le directeur académique des services de l'Éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a refusé de désigner, pour leur fille A, un accompagnant d'élève en situation de handicap ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'attribuer à leur fille un accompagnant d'élève en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la décision est entachée d'une absence de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 351-3 du code de l'éducation et l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles.
La requête a été communiqué au recteur de l'académie de Rennes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Statuant sur la demande présentée par M. E C et Mme B C, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, le
2 juillet 2021, constaté que la scolarisation de leur fille A requérait l'attribution d'une aide humaine individuelle pour l'intégralité de son temps scolaire. Par courrier reçu le
24 septembre 2021, M. et Mme C ont sollicité auprès du directeur académique des services de l'Éducation nationale d'Ille-et-Vilaine la désignation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) pour leur fille. Une décision implicite de rejet est née le
24 novembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, l'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. () Elle a pour but () de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé. ". L'article L. 112-1 du même code prévoit que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-3 de ce même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ". La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Enfin, l'article
L. 917-1 du code de l'éducation dispose que : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. () ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
5. En conséquence, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a constaté que la scolarisation de A C requérait une aide individuelle à hauteur de l'intégralité de son temps scolaire, les difficultés à recruter des AESH ne sauraient dégager l'Etat de la responsabilité que les textes précités lui imposent s'agissant de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation à l'égard des enfants en situation de handicap, aux fins de permettre leur accès à l'éducation et leur inclusion scolaire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le refus de désigner un AESH pour leur fille méconnaît l'article L. 351-3 du code de l'éducation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision née le 24 novembre 2021, par laquelle le directeur académique des services de l'Éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a refusé de désigner pour A C un AESH, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de désigner pour A C un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants, qui n'ont pas eu recours à un avocat et ne font pas état précisément des frais qu'ils ont exposés dans le cadre de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision née le 24 novembre 2021, par laquelle le directeur académique des services de l'Éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a refusé de désigner pour A C un accompagnant d'élève en situation de handicap, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes de désigner pour A C un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2022 .
Le rapporteur,
Signé
A. D
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2106237_20221215
Données disponibles
- Texte intégral