TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA31 · 3ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106238_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'attribution d'un hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou sur le seul fondement de cette dernière disposition dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'Etat n'a exécuté la décision de la commission de médiation du 27 août 2020 et le jugement du tribunal lui enjoignant de l'héberger qu'avec un retard de sept mois et a ainsi méconnu l'obligation de lui octroyer un hébergement découlant des dispositions de l'article L. 441-3-2 du code de la construction et de l'habitation et son obligation d'exécuter la décision de justice rendue par le tribunal à son bénéfice ;
- elle a subi, du fait de ses conditions de vie pendant cette période, des troubles dans les conditions d'existence et un important préjudice moral.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui désire bénéficier d'un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Celle-ci a déclaré sa demande d'hébergement prioritaire le 27 août 2020. Par un jugement du 2 novembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne, par application des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement dans un délai d'un mois. N'ayant bénéficié d'aucun hébergement avant le mois de mai 2021, Mme B a présenté une réclamation indemnitaire préalable au préfet de la Haute-Garonne le 3 juin 2021 en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle impute à l'inaction de l'Etat. Cette demande a été rejetée implicitement.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B n'a pas sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'après l'intervention de la commission de médiation du 27 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six semaines s'achevant le 8 octobre 2020 pour proposer un hébergement durable à la requérante. Mme B n'ayant été logée qu'au mois de mai 2021, elle est fondée à soutenir que l'Etat a méconnu les obligations découlant des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de l'injonction prononcée par le tribunal le 2 novembre 2020 et a ainsi commis une faute.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B, réfugiée vénézuélienne âgée de soixante-trois ans, a dû, faute d'hébergement, vivre hébergée dans un appartement de 80 m² occupé par huit personnes, et a vécu de ce fait dans une situation précaire pendant sept mois. Eu égard aux explications et justificatifs qu'avance la requérante à l'appui de ses écritures, il y a lieu d'évaluer le préjudice ainsi subi au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral à la somme globale de 180 euros.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 180 (cent quatre-vingt) euros à MmeBz.
Article 2 : L'État versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à MmeBz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme ABz, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Durand.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106238_20241115