TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106239_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. E B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de renouveler son attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation particulière ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-7 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la Cour nationale du droit d'asile est saisie d'un recours contre le refus d'asile qui lui a été opposé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 2000, est entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2018 et il a aussitôt demandé le bénéfice de l'asile. Il s'est alors vu délivrer le 1er octobre 2018, une attestation de demande d'asile pendant l'instruction de son dossier. Par décision du 20 décembre 2018, notifiée le 6 février 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Il a alors saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'un recours qui a été rejeté par décision du 28 décembre 2020. Par arrêté du 24 mars 2021, notifié le 30 mars suivant, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, arrêté que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif lequel, par jugement du 17 septembre 2021 a rejeté sa requête. M. B avait entretemps formé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 juin 2021, rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 6 juillet 2021 et il avait, le 16 septembre 2021 saisi à nouveau la CNDA d'un recours contre cette décision. Par une décision du 24 novembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a cependant refusé le renouvellement, au-delà du 17 décembre 2021, de l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée pendant cette procédure de réexamen. C'est la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D A, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par les articles 6 et 1 c) de l'arrêté du 20 janvier 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et elle répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé, en l'état des informations dont il disposait à cette date, à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ()2° Lorsque le demandeur () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité en application des dispositions du 3° de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement refuser de renouveler son attestation de demande d'asile sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours qu'il avait formé contre cette décision. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant tout traitement inhumain ou dégradant, au regard des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine, présente un caractère inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne constitue pas, par elle-même, une mesure d'éloignement. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine 8. M. B qui réside en France non depuis 2016 comme il le soutient mais seulement depuis 2018, au bénéfice d'ailleurs de l'instruction de ses demandes d'asile, ne justifie pas, en outre, avoir formé une demande de carte de séjour sur un autre fondement, en particulier au regard de son état de santé. Eu égard, par conséquent, à l'objet des attestations de demande d'asile tel que mentionné à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de l'attestation dont il a bénéficié jusqu'au 17 décembre 2021, méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que soient adressées, sous astreinte, diverses injonctions au préfet d'Ille-et-Vilaine. Sur les frais d'instance : 10. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Radureau, président, M. Vergne, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé E. CL'assesseur le plus ancien, Signé C. Radureau La greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2106239_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel