TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106240_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 25 juillet 2022, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°)de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 784 euros procédant de saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 14 avril 2021 à l'organisme AG2R AGIRC ARRCO et à la caisse nationale d'assurance vie pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
2°)d'ordonner la mainlevée de ces saisies administratives à tiers détenteur ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
-l'administration ne tient pas compte des changements dont il l'a informé ;
-les saisies administratives à tiers détenteur n'ont pas été précédées d'une mise en demeure ;
-elles ont été notifiées à une adresse erronée ;
-les créances en litige sont prescrites en application de l'article 2244 du code civil et de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
-elles n'ont pas été constatées par un titre exécutoire ;
-la décision rejetant son opposition à poursuites est entachée d'erreur de fait et n'est pas suffisamment motivée.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 20 juin 2022 au directeur départemental des finances publiques de la Moselle en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Par une lettre du 22 septembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une demande de mainlevée de saisies administratives à tiers détenteur, les conclusions à fin de mainlevée doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, M. B a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C A,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 784 euros procédant de saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 14 avril 2021 à l'organisme AG2R AGIRC ARRCO et à la caisse nationale d'assurance vie pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011, 2012 et 2013 et, d'autre part, la mainlevée de ces saisies administratives à tiers détenteur.
Sur l'acquiescement au faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l'espèce, la requête a été communiquée le 15 septembre 2021 au directeur départemental des finances publiques de la Moselle qui a été mis en demeure, le 20 juin 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée le 29 juillet 2022. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter: 1o Sur la régularité en la forme de l'acte; 2o A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1o devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2o, ils sont portés: a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ".
5. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l'impôt dans le cadre défini au 2° de l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision rejetant l'opposition à poursuite de M. B n'est pas suffisamment motivée et de ce qu'elle est entachée d'erreurs de fait, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de notification des saisies administratives à tiers détenteur en cause, en raison de leur notification à une adresse erronée, et de l'absence de mise en demeure, se rattachent à la régularité en la forme des poursuites. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des propres énonciations de M. B contenues dans son mémoire du 25 juillet 2022, de la décision du 12 juillet 2021 rejetant l'opposition à poursuites de M. B et des énonciations du jugement du 5 décembre 2017 de ce tribunal rejetant sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des majorations auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 ainsi que de l'arrêt du 8 avril 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement, que les impositions dont le comptable public a recherché le paiement par les saisies administratives à tiers détenteur contestées ont été mis en recouvrement le 30 avril 2015 par voie de rôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de titre exécutoire ne peut pas être accueilli.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". L'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, dispose : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ". Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement, en ce qu'il entraîne la suspension de l'exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées. Il s'ensuit que ce sursis de paiement entraîne la suspension du délai de prescription de l'action en recouvrement pour le débiteur de l'imposition jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation afférente soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Enfin, l'article 2244 du code civil précise notamment que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
9. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions de la décision du 12 juillet 2021, que M. B a obtenu, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement des impositions qu'il a contestées devant ce tribunal. Il s'ensuit que l'exigibilité des impositions en litige ayant été suspendue jusqu'à l'intervention du jugement du 5 décembre 2017 rejetant la requête de M. B, le délai imparti au comptable public par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales pour recouvrer la créance fiscale correspondante n'a commencé à courir qu'à compter de cette date. Par suite, l'action en recouvrement de la dette fiscale de M. B n'était pas prescrite lorsque le comptable public a notifiée le 14 avril 2021 les saisies administratives à tiers détenteur contestées.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 784 euros procédant de saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 14 avril 2021 à l'organisme AG2R AGIRC ARRCO et à la caisse nationale d'assurance vie.
Sur les conclusions à fin de mainlevée :
11. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une demande de mainlevée de saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :Les conclusions à fin de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur présentées par M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2106240_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel