TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106240_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 septembre 2021, le 24 avril 2023, le 26 avril 2023 et le 26 mai 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle le département du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 338,01 euros pour la période de juin 2017 à avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au département de la Savoie de lui rembourser la somme de 1 338,01 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit car la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a versé l'allocation de revenu de solidarité active alors qu'il n'y avait pas droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car il est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2021 et à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active dès lors que celui-ci est aujourd'hui soldé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active. Un indu de 1 338,01 euros de cette allocation lui a été notifié. Il a demandé la remise gracieuse de cette somme le 11 mai 2021. Par une décision du 17 août 2021, le département de la Savoie a fait partiellement droit à sa demande et lui a accordé une remise de sa dette à hauteur de 511,01 euros. M. C demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 338,01 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Eu égard au contenu de la décision du 17 août 2021 et de la requête de M. C qui développe de nombreux moyens relatifs au bien-fondé de l'indu litigieux de revenu de solidarité active, le requérant doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu litigieux ainsi que la remise gracieuse de cette dette. Sur les moyens relatifs au bien-fondé de l'indu : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ". 5. En l'espèce, M. C est allocataire du revenu de solidarité active. Cette allocation lui est versée par la caisse d'allocations familiales de la Savoie qui est chargée pour le compte du département de la Savoie, de servir et gérer cette allocation. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu appliquer à tort le forfait logement pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active pour la période de juin 2017 à avril 2019 générant ainsi l'indu litigieux de 1 338,01 euros. Si le requérant soutient que le département ne peut lui réclamer le remboursement de cette somme dès lors que les services de la caisse d'allocations familiales chargés de lui verser cette allocation connaissaient sa situation et lui ont donc versé par erreur une allocation dont le montant a été surestimé, cette circonstance ne crée par elle-même aucun droit au profit du bénéficiaire à conserver des sommes indûment versées. 6. Par conséquent, M. C, qui ne soulève aucun autre moyen à l'encontre de l'indu litigieux, n'est pas fondé à en contester le bien-fondé. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 8. Par la présente requête, M. C demande la remise de sa dette de revenu de solidarité active et soutient notamment que l'indu qui lui est réclamé n'est pas fondé. Toutefois, la demande de remise de dette constitue un recours distinct de la contestation du bien-fondé de l'indu. Ainsi, le requérant n'est pas fondé, à l'appui d'une demande de remise de dette, à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de bien fondé de l'indu doit être écarté. 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 10. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 11. Il résulte de l'instruction et notamment du courrier du département de la Savoie du 5 juin 2023 que le solde de la dette de M. C de 511,01 euros a fait l'objet d'un titre exécutoire n°2386/2021 daté du 27 février 2021 et que la somme a été ensuite encaissée le 8 septembre 2021 de sorte que l'indu litigieux était déjà entièrement remboursé à la date d'enregistrement de la requête. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse des sommes restant à sa charge sont en tout état de cause irrecevables. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2106240_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel