TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106242_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la doyenne de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg a refusé de l'admettre en 1ère année du Master " Droit Pénal et sciences criminelles : Criminologie " ; 2°) d'enjoindre à la doyenne de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de de l'université de Strasbourg de procéder au réexamen de sa candidature pour le master en cause dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision est dépourvue de base légale en l'absence d'une délibération du conseil d'administration de l'université, ayant fait l'objet des modalités de publicité suffisantes, fixant les capacités d'accueil du master litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le président de l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique ; - et les observations de M. C, pour l'université de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire d'une licence en droit délivrée par l'université de Nanterre, a sollicité au titre de l'année universitaire 2021-2022 son inscription en master 1 " Droit pénal et sciences criminelles : Criminologie " au sein de l'université de Strasbourg. Par décision du 12 juillet 2021, dont elle demande l'annulation, la doyenne de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'université de Strasbourg a refusé de l'admettre en 1ère année du master en cause. Elle demande également d'enjoindre à la doyenne de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de de l'université de Strasbourg de procéder au réexamen de sa candidature à l'admission au master en cause. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " () les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du candidat () ". En l'espèce, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale dès lors que n'est pas établie l'existence et la publication régulière d'une délibération du conseil d'administration de l'université de Strasbourg fixant les capacités d'accueil du master pour lequel elle a candidaté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que par une délibération du 10 novembre 2020, le conseil d'administration de l'université de Strasbourg a approuvé les capacités d'accueil du Master " Droit pénal et sciences criminelles : Criminologie ", fixées à 20 étudiants par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) le 3 novembre 2020. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, la mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, de la délibération susmentionnée sur le site internet de l'université constitue une formalité adéquate de publicité. Par ailleurs, par un courriel du 10 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg a accusé réception de la délibération du conseil d'administration de l'université de Strasbourg du 10 novembre 2020. Par suite, le moyen soulevé par la requérante et tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté comme non fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de l'université de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022. Le président-rapporteur, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M-C. SCHMIDTL'assesseur le plus ancien, L. BOUTOTLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2106242_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel