TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106242_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2021 et 14 février 2023, la SAS RPPC et Mme D B épouse E, représentées par Me Philippot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 2021 portant retrait d'un agrément autorisant l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une incompétence de son signataire ; - ne comporte pas la mention lisible des nom et fonction de son signataire ; - est intervenu en méconnaissance du droit à une procédure contradictoire, garanti par l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; - est entaché d'erreur de droit au regard du 3° de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; - est entaché d'erreur de fait en ce que le préfet n'a pas appliqué l'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que ses services réexamineront la demande d'agrément de Mme D B épouse E dès transmission d'un dossier complet. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse E, alors représentante légale de la SAS RPPC, a été autorisée, par un agrément délivré pour une durée de cinq ans, à exploiter un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé " RPPC " dans un local de formation situé 134-136 avenue de la division Leclerc dans la commune du Bourget (93350), par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2017/1688 du 12 juin 2017. Par un arrêté n° 2021/0887 du 23 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé cet arrêté. La SAS RPPC et Mme B épouse E demandent l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il a invité Mme B épouse E à présenter une nouvelle demande d'agrément pour le compte de la SAS RPPF que ses services examineront dès réception d'un dossier complet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été retiré, ni même abrogé. Par suite, en dépit de ce que soutient le préfet, la requête n'a pas perdu son objet. Il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. En dépit de ce que soutiennent les requérantes, l'arrêté attaqué comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2021-0527 du 1er mars 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 4 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme H G, cheffe du bureau de la réglementation, délégation pour signer notamment les arrêtés relatifs aux agréments dans les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2019-1066 du 29 avril 2019. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, par un courrier du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé Mme B épouse E de son intention de procéder au retrait de l'agrément qui lui avait été délivré le 12 juin 2017 pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière et a invité l'intéressée à présenter dans un délai de huit jours francs ses observations écrites et éventuellement orales sur cette mesure. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B épouse E a présenté des observations par une correspondance en date du 22 février 2021. La circonstance que cette dernière correspondance ne soit pas visée dans l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cet arrêté. En outre, si le préfet n'a pas répondu favorablement à ces observations, il ne s'en déduit pas qu'il n'en aurait pas tenu compte. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour décider de mettre fin à l'agrément délivré par l'arrêté préfectoral du 12 juin 2017 déjà mentionné, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la SAS RPPC avait changé de représentant légal en 2018 en désignant en cette qualité M. C A. 9. D'une part, aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. () / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; / c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine. / 2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ; / 3° Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 213-5 de ce code : " Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé : " Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, dans les conditions définies par le présent arrêté. / L'établissement est caractérisé par un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale et des locaux d'activité. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont placés sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. ". 11. En application des dispositions précitées de l'article L. 227-6 du code de commerce le président de la société par actions simplifiées en est le représentant légal et détient, sauf clause contraire des statuts de la société, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a été nommé président de la SAS RPPC à compter du 24 mai 2018. Les requérantes n'établissent pas que le président ainsi désigné n'aurait pas détenu à compter de cette date les pouvoirs les plus étendus résultant de l'article L. 227-6 du code de commerce et notamment le pouvoir de direction lui conférant par voie de conséquence la qualité d'exploitant de l'établissement proposant, organisant et dispensant des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le local de formation situé 134-136 avenue de la division Leclerc dans la commune du Bourget. Au demeurant, dans un courriel du 3 septembre 2018 versé aux débats, M. A faisait valoir qu'il était le nouveau directeur de la SAS RPPC. Si les requérantes allèguent que Mme B épouse E a la qualité de gérante de cette société, elles ne justifient pas que celle-ci aurait eu la qualité d'exploitante d'un tel établissement à compter du 24 mai 2018, alors que l'agrément délivré par l'arrêté du 12 juin 2017 déjà mentionné n'a été accordé que pour l'exploitation de l'établissement dont le local est situé à l'adresse mentionnée ci-dessus. Dans ces conditions, la poursuite de l'exploitation de cet établissement impliquait nécessairement la délivrance d'un nouvel agrément après contrôle des conditions d'aptitudes de son dirigeant mentionnées à l'article L. 213-3 du code de la route et qu'il soit mis fin à l'agrément précédemment délivré à Mme B épouse E. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'abrogation de l'agrément délivré par l'arrêté du 12 juin 2017 soit fondée sur la modification de la raison sociale de l'établissement agréé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS RPPC et Mme B épouse E doivent être rejetées. Par suite, doivent être également rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS RPPC et de Mme B épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS RPPC et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, D. F La présidente, J. Jimenez La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2106242_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel