TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2106243_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 14 mai ainsi que les 5 et 30 août 2022, M. B C doit être regardé comme contestant, d'une part, la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la directrice des opérations de Pôle emploi Bretagne l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 12 mois à compter du 13 octobre 2021 et, d'autre part, les refus de remise de dette qui lui ont été opposés à la suite des décisions du 13 octobre 2021 tendant au recouvrement de deux trop-perçus, l'un correspondant à une somme de 14 698,26 euros versée au titre de l'allocation de solidarité spécifique, l'autre à une somme de 7 961,52 euros versée au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il soutient que : - il a souffert d'une dépression l'empêchant de procéder à la mise à jour de sa situation sur le site internet de Pôle emploi ; - son séjour au Maroc était rendu nécessaire par son état de santé ; - il reconnaît son erreur mais n'en a jamais commise auparavant ; - il doit subvenir aux besoins de son épouse et de son enfant ; - il reste éligible au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et de " l'allocation chômage " ; - ces décision l'ont particulièrement affecté et ses conditions de vie sont précaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que l'acte contesté ne contient pas l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyen de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 1er juin 2019 auprès de l'agence de Pôle emploi de Rennes Est. Il a été indemnisé au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) à partir du 24 mai 2018, puis au titre des allocations de solidarité spécifique (ASS) à compter du 9 février 2019 et n'a jamais déclaré de changement dans sa situation. Par une décision du 13 octobre 2021, la directrice des opérations de Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 12 mois à compter du 13 octobre 2021 et, d'autre part, par deux décisions du 13 octobre 2021, Pôle emploi a sollicité auprès de l'intéressé le remboursement de deux trop-perçus, l'un correspondant à une somme de 14 698,26 euros versée au titre de l'allocation de solidarité spécifique, l'autre à une somme de 7 961,52 euros versée au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le 19 novembre 2021, saisie d'un recours gracieux de M. C, la directrice de Pôle emploi a confirmé les décisions du 13 octobre 2021. Enfin, le 26 janvier puis le 4 mars 2022, Pôle emploi a opposé à M. C un refus d'effacement de dette aux remises gracieuses demandées par l'intéressé. Par une requête enregistrée au tribunal le 21 avril 2022, M. C conteste ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Selon l'article L. 5411-2 de ce code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription () Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". 3. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail, " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". Aux termes de l'article L. 5412-2 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ". 4. Aux termes de l'article L. 5411-6 du code du travail : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ". 5. L'article R. 5411-7 du même code dispose que : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". Aux termes de l'article R. 5411-8 du même code : " Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ". 6. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". 7. Aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ". L'article R. 5426-3 de ce code dispose : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. / L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement ". 8. Aux termes de l'article 4 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, concernant l'aide au retour à l'emploi : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent : / a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ; / b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation () / f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement () ". Aux termes de l'article 25 de la même annexe : " § 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse : () / c) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage défini à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement. ". 9. Enfin, la convention d'assurance chômage fait obstacle au versement du revenu de remplacement à l'étranger. Ainsi, l'article 25§1 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 dispose que " le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire : retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger ". En outre, en application de l'article 5 alinéa 1 de la Convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage : " le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de St pierre et Miquelon, St Barthélemy et St Martin ". 10. En l'espèce, aux termes de ses écritures, M. C reconnaît avoir été absent du territoire français et avoir séjourné au Maroc pendant une durée de trois mois. Il résulte à cet égard de l'instruction que cette absence du territoire à compter du 29 avril 2018 et les entrées/sorties au Maroc dans le but de prolonger son séjour sont corroborées par la copie du passeport de l'intéressé et le certificat d'inscription en date du 17 janvier 2019 sur le registre des Français établis à l'étranger au consulat de France de Casablanca au Maroc. 11. Or, M. C ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, dès lors que l'obligation d'informer, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours résulte de l'article R. 5411-8 du code du travail et que M. C s'est engagé, lors de sa demande d'inscription, à signaler tout changement dans sa situation. A supposer même que son état dépressif puisse justifier son absence prolongée du territoire national, il est constant que M. C n'a pas informé les services de Pôle emploi de son départ, alors même qu'il procédait régulièrement sur le site de Pôle emploi à des déclarations de situation mensuelle. 12. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la directrice de Pôle emploi a retenu que le fait de ne pas avoir déclaré son absence prolongée du territoire français, qui permettait à M. C de demeurer inscrit sur la liste de Pôle emploi sans être immédiatement disponible au sens de l'article L. 5411-6 du code du travail, devait être regardé comme un acte frauduleux et justifiait la décision attaquée le radiant de la liste des demandeurs d'emploi. M. C n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cette décision. 13. En outre, dès lors que M. C résidait depuis le mois d'avril 2018 hors des territoires visés à l'article 4 de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, Pôle emploi a pu légalement considérer qu'il ne pouvait bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 14. De même, ne pouvant être regardé depuis l'année 2018 comme étant à la recherche effective d'un emploi en raison de son indisponibilité résultant de sa présence hors du territoire français et, ainsi qu'il le fait lui-même valoir, de son état dépressif, il ne pouvait prétendre au versement des allocations prévues par les dispositions précitées. 15. Etant au surplus radié de la liste des demandeurs d'emploi, l'allocation de solidarité spécifique comme l'aide au retour à l'emploi ne pouvaient plus, en tout état de cause, lui être accordées à compter de sa radiation, en l'occurrence depuis la date du 13 octobre 2021 et jusqu'au terme de la durée de 12 mois fixée par la décision de radiation. 16. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation des refus de remise de dette qui lui ont été opposés ne peuvent être accueillies. 17. La circonstance que l'intéressé rencontre, du fait de sa radiation temporaire de la liste des demandeurs d'emploi et des demandes de remboursement de trop-perçus, des difficultés d'ordre financier est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle Emploi, que M. C n'est pas fondé à contester les décisions en litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2106243_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel