TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106244_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021 sous le numéro 2106244, Mme D C A, représentée par Me Christian, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 sous le numéro 2200907, Mme D C A, représentée par Me Christian, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Christian, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne, est entrée irrégulièrement en France le 10 octobre 2015. Elle a donné naissance, le 15 août 2017, à un enfant qui a été reconnu le lendemain par un ressortissant français déjà père de onze enfants. A la suite de la délivrance d'une carte nationale d'identité au bénéfice de son enfant, Mme C A a sollicité, le 14 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Cette demande a fait l'objet d'une première décision de refus du préfet du Finistère le 2 novembre 2021, attaquée dans l'instance n° 2106244 et dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du 3 janvier 2022. Le préfet du Finistère a, en exécution de cette ordonnance, réexaminé la demande de Mme C A et pris une deuxième décision de refus d'admission au séjour, le 2 février 2022, attaquée dans l'instance n° 2200907 et dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du tribunal du 10 mars 2022. Le préfet du Finistère a, en exécution de cette ordonnance, à nouveau réexaminé la demande de Mme C A et a pris une troisième décision de refus d'admission au séjour, le 23 mars 2022, attaquée dans l'instance n° 2201657 et dont les demandes de suspension ont été rejetées par deux ordonnances des 14 avril et 16 mai 2022. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes nos 2106244, 2200907 et 2201657 concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les requêtes nos 2106244 et 2200907 : 3. Les décisions du 2 novembre 2021 et du 2 février 2022 ayant été suspendues par le tribunal, le préfet du Finistère a alors pris une troisième décision en date du 23 mars 2022 par laquelle il a, à nouveau, refusé de délivrer à Mme C A un titre de séjour. Compte tenu de son objet, cette troisième décision, prise en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés, doit être regardée comme s'étant substituée aux décisions précédentes. Dès lors, les conclusions dirigées contre les décisions des 2 novembre 2021 et 2 février 2022, qui n'ont reçu aucune application, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 2106244 et 2200907. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 25 août 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. Il ressort des termes même de la décision litigieuse que le préfet du Finistère a examiné le droit au séjour de l'intéressée au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C A, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur de droit en se bornant à constater l'absence de contribution du père de l'enfant à son entretien et à son éducation. En outre, si la décision litigieuse indique que le père de l'enfant ne participe pas à son entretien et à son éducation, c'est uniquement pour apprécier l'intérêt supérieur de son fils à rester sur le territoire national. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait état de l'emploi de femme de ménage à temps partiel de Mme C A, de l'insuffisance de son intégration dans la société française, de ce qu'elle ne dispose pas de son propre logement, et de ce qu'elle ne justifie pas avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national pour apprécier sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet du Finistère n'a ajouté aucun critère légal d'admission au séjour qui ne serait pas prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. 8. Enfin, il ressort des termes même de la décision litigieuse que le préfet du Finistère a examiné l'intérêt supérieur de l'enfant en considérant que celui-ci est de vivre avec sa famille, le cas échéant dans le pays d'origine de celle-ci, dès lors que l'enfant ne dispose pas d'attaches en France autres que sa famille et, qu'au demeurant, son père est reparti aux Comores. Ainsi, le préfet du Finistère n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C A. 9. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en ses trois branches. 10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est entrée irrégulièrement en France le 10 octobre 2015. Elle est hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec ses trois enfants et son conjoint, un ressortissant comorien en situation irrégulière sur le territoire national. Si Mme C A produit un contrat à durée indéterminée pour un emploi de femme de ménage dans un hôtel, signé le 1er décembre 2021 et faisant suite à un contrat à durée déterminée en date du 23 juillet 2021, cet élément, qui est au demeurant très récent, est insuffisant à établir une intégration particulière dans la société française. En outre, Mme C A ne démontre pas avoir noué des liens intenses, anciens et stables à l'exception de sa famille. Mme C A ne fait par ailleurs état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle poursuive, avec ses enfants et son conjoint, une vie privée et familiale normale aux Comores, pays dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de Mme C A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants dont elle a la charge. Par ailleurs, Mme C A n'établit pas que le père de son enfant français contribue à son entretien et à son éduction et il ressort des pièces du dossier qu'il est reparti aux Comores. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 mars 2022 a pour seul objet de refuser à Mme C A un titre de séjour sans lui faire obligation de quitter le territoire, quand bien même elle rappelle les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme C A, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes présentées sur ce fondement. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 2106244 et 2200907 de Mme C A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C A, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les requêtes nos 2106244 et 2200907, sont rejetées. Article 3 : La requête n° 2201657 de Mme C A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé O. BL'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2106244, 2200907, 2201657
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3524 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2106244_20221024
Données disponibles
- Texte intégral