TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106244_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 714,62 euros de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant de 952,83 euros, laissant ainsi à sa charge une somme de 238,21 euros. La requérante soutient que : - elle a toujours déclaré ses revenus dans les délais impartis ; - la décision attaquée procède d'une erreur de fait dans la mesure où elle mentionne, à tort, qu'elle a effectué une déclaration tardive de plus de six mois ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pouget, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 714,62 euros de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant de 952,83 euros, laissant ainsi à sa charge une somme de 238,21 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 novembre 2021, Mme A s'est vu accorder par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité, laissant à sa charge une somme de 238,21 euros. Pour demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2021, Mme A soutient qu'elle a toujours déclaré ses revenus dans les délais impartis et que sa situation financière est précaire. Toutefois, il est constant que l'indu mis à la charge de Mme A trouve son origine non pas dans une quelconque tardiveté relative aux déclarations de l'intéressée mais dans l'absence de déclaration par Mme A des indemnités chômage qu'elle a perçues au titre des mois de mars et décembre 2020, pour des montants respectifs de 235 et 435 euros. Au demeurant, si la requérante fait valoir qu'elle est dans une situation précaire, elle ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun document permettant au tribunal d'établir la réalité de sa situation financière. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, en prenant en compte la situation de l'allocataire, a décidé de n'accorder à Mme A qu'une remise partielle de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2106244_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel