TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106244_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, M. E F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 614,36 euros, constitué sur la période de septembre 2020 à mars 2021 et a rejeté sa demande de remise de dette ; 2°) de lui rembourser les sommes indument payées. Il soutient que : En ce qui concerne le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active : - les ressources non déclarées correspondent à la vente d'objets personnels et à des cadeaux d'anniversaire et de Noël ; - la décision sur recours administratif préalable obligatoire est intervenue le 22 avril 2021, alors que la circulaire n°2020 1553 prévoit que les droits au revenu de solidarité active ne pouvaient être modifiés jusqu'à fin avril 2021, en raison de la crise sanitaire ; En ce qui concerne la remise de dettes : - il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le 21 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - et les observations de Mme D et de Mme C représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties aient formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle dans le cadre de la vérification de ses droits aux prestations, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 22 avril 2021, demandé le reversement d'une somme de 1 614,36 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2020 à mars 2021. Par un recours administratif du 20 mai 2021, M. F a contesté le bien-fondé de cet indu et a sollicité une remise gracieuse. Par une décision du 22 juin 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Le silence gardé par l'administration sur sa demande de remise gracieuse a fait naître une décision implicite de rejet. M. F demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine l'actualisation des droits de M. F à la suite d'un contrôle de ses ressources. La caisse d'allocations familiales a constaté que si l'intéressé avait bien déclaré ses allocations chômage, en revanche il avait omis de déclarer 4 440 euros au titre des autres revenus, soit 2 700 euros en février 2020, 150 euros en juillet 2020, 1 220 euros en août 2020 et 370 euros en décembre 2020. Toutefois, M. F soutient et justifie que ces sommes proviennent d'une part de la vente de son scooter et de son vélo et, d'autre part, de cadeaux d'anniversaire et de Noël de sa famille. Dans les circonstances de l'espèce, M. F doit être regardé comme apportant la preuve que les sommes portées sur ses relevés bancaires ont pour origine, essentiellement, la cession d'objets personnels rendue nécessaire par sa situation financière précaire et des présents de circonstance. Il a ainsi pu, de bonne foi, estimer qu'il n'était pas tenu de déclarer ces sommes. Par suite, M. F est fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant à obtenir une remise de l'indu qui lui est réclamé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 22 juin 2021 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, rejetant la contestation de M. F dirigée contre l'indu, d'un montant de 1 614,36 euros, de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2020 à mars 2021, il y a lieu d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouveau calcul de l'indu en tenant compte de la remise de dette partielle intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, soit le 6 septembre 2021 et de rembourser au requérant les sommes qui auraient été recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 614,36 euros, constitué sur la période de septembre 2020 à mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouveau calcul de l'indu en tenant compte de la remise de dette partielle intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, soit le 6 septembre 2021 et de rembourser à M. F les sommes éventuellement recouvrées au titre de cet indu de revenu de solidarité active, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CHARBITLa greffière, Signé M. A B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2106244_20231218
Données disponibles
- Texte intégral