TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106246_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, Mme A D, représentée par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Savoie Mont Blanc a rejeté sa candidature en première année de master de psychologie parcours " neuropsychologie " ;
2°) d'enjoindre au président de cette université de réexaminer sa candidature dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'université Savoie Mont Blanc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il appartient à l'université Savoie Mont Blanc de justifier de la publication de la délibération fixant les modalités de sélection et capacités d'accueil en première année de master de psychologie parcours " neuropsychologie " ;
- le rejet de sa candidature est discriminatoire en ce qu'il ne repose pas sur une prise en compte objective de son niveau académique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, l'université Savoie Mont Blanc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
- et les observations de Mmes C et Avice, représentant l'université de Savoie Mont Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D s'est portée candidate en première année du master de psychologie parcours " neuropsychologie " proposé par l'université Savoie Mont Blanc pour l'année universitaire 2021-2022. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le directeur de composante de cette université lui a opposé par décision du 16 juillet 2021.
2. Le refus en litige a été signé par M. B, directeur de l'unité de formation et de recherche lettres, langues et sciences humaines, qui avait reçu, à cette fin, une délégation de signature consentie par arrêté n°2021-060 du président de l'université Savoie Mont Blanc du 18 janvier 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. ". Aux termes de l'article L. 719-1 du code de l'éducation : " () les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (). Toutefois, () délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil d'administration de l'université Savoie Mont Blanc du 8 décembre 2020 fixant les capacités d'accueil en master et les critères d'admission est disponible sur le site internet de cette université et a été régulièrement transmise au recteur de l'académie de Grenoble. Par suite, le moyen tiré de son inopposabilité qui priverait le refus en litige de base légale doit être écarté.
5. Il résulte des explications fournies par l'université Savoie Mont Blanc en réponse à la demande du tribunal et non contestées par la requérante que pour établir son classement en 277ème position sur 844 candidats, la commission consultative d'admission a pris en compte, d'une part, les moyennes globales qu'elle a obtenues aux semestres 3, 4 et 5 de licence, d'autre part, ses notes dans les enseignements en lien avec la spécificité du master demandé et enfin, sa motivation. Compte tenu par ailleurs du cursus antérieur de Mme D, cette dernière n'a été en mesure de produire que de 1 à 3 notes dans certaines des matières principales du master dans lequel elle postulait contre 6 à 7 notes s'agissant des candidats retenus. Ses bons résultats ne peuvent, dans ces circonstances, attester de la supériorité de sa candidature. Il en résulte que le moyen invoqué par la requérante, tiré du caractère discriminatoire du refus en litige, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par Mme D doivent être rejetées.
7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de Mme D est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l'université Savoie Mont Blanc.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2106246_20231109
Données disponibles
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