TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106247_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'ordonner par un jugement avant-dire droit à l'autorité administrative de communiquer l'ensemble des éléments et documents à l'origine du refus d'habilitation dont il a fait l'objet et plus particulièrement le rapport d'enquête de sécurité, le cas échéant après saisine de la commission du secret défense aux fins de déclassification ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 du délégué général pour l'armement du ministère des armées de refus d'habilitation pour l'accès aux informations ou supports classifiés " confidentiel-défense ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 24 mars 2021 auprès de la ministre des armées à l'encontre de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder l'habilitation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que l'avis de sécurité ne lui a pas été communiqué ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, de droit, de qualification juridique des faits, ainsi que de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale qui a été approuvée par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, consultant-ingénieur au sein de la société Altran-Technologies, a fait l'objet d'un refus d'habilitation pour l'accès aux informations ou supports classifiés " confidentiel-défense " par une décision du 3 novembre 2020 du délégué général pour l'armement du ministère des armées. Il a présenté un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès de la ministre des armées par un courrier du 18 mars 2021 reçu le 24 mars suivant, implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Et aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " I.- Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () b) Au secret de la défense nationale () ". 3. Les décisions qui refusent ou retirent l'habilitation confidentiel-défense, qui ne constituent pas des mesures restreignant l'exercice des libertés publiques, sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Le moyen tiré du défaut de motivation est par conséquent inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2011, alors en vigueur : " L'enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d'habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d'éventuelles vulnérabilités (). L'enquête administrative menée dans le cadre de l'habilitation s'achève par l'émission d'un avis de sécurité, par lequel le service enquêteur fait connaître ses conclusions techniques à la seule autorité compétente pour prendre la décision d'habilitation. / Cet avis est une évaluation des vulnérabilités éventuellement détectées lors de l'enquête et permet à l'autorité décisionnaire d'apprécier l'opportunité de l'habilitation de l'intéressé, au regard des éléments communiqués et des garanties qu'il présente pour le niveau d'habilitation requis () Les avis restrictifs ou défavorables peuvent être classifiés selon l'appréciation du service enquêteur. / Les avis restrictifs et défavorables sont assortis d'une fiche confidentielle indiquant les motifs de l'avis. Cette fiche est composée de deux parties distinctes, permettant de séparer les éléments, non classifiés, qui peuvent être communiqués au candidat, de ceux, le cas échéant classifiés, qui ne peuvent être portés qu'à la connaissance de la seule autorité d'habilitation. Ne pouvant être reproduite, la fiche confidentielle est retournée après communication et sans délai au service enquêteur qui l'a émise, aux fins de conservation () ". L'article 25 de cette instruction, alors en vigueur, dispose que : " La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation est prononcée par l'autorité d'habilitation au regard des conclusions du service enquêteur. Quel que soit le sens de l'avis de sécurité, auquel il n'est d'ailleurs fait aucune référence dans la décision, l'autorité d'habilitation peut admettre ou rejeter une demande d'habilitation () ". Enfin, le 2. de l'article 26 prévoit que : " La décision de refus d'habilitation est notifiée à l'intéressé par l'officier de sécurité. A cette occasion l'intéressé est informé, selon les modalités définies par le département ministériel dont il dépend, des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts pour contester cette décision. / Si le candidat sollicite, par l'exercice d'un recours, une explication du rejet de la demande d'habilitation, il obtient communication des motifs lorsqu'ils ne sont pas classifiés. Lorsqu'ils le sont, le candidat se voit opposer les règles applicables aux informations protégées par le secret. ". 5. Ni les dispositions de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2011, dans sa rédaction applicable au litige, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou principe général du droit n'imposent que l'administration communique à l'agent, auquel elle envisage de ne pas délivrer l'habilitation à connaître des informations protégées par une classification " confidentiel-défense ", l'avis de sécurité comportant les motifs de la décision. Le moyen tiré du vice de procédure soulevé par M. A doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : " Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : 1° Très Secret-Défense ; 2° Secret-Défense ; 3° Confidentiel-Défense ". Aux termes de l'article R. 2311-7 du même code : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. ". Aux termes de l'article R. 2311-8 du même code : " La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre (). Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge. ". Aux termes de l'article 23 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par un arrêté interministériel du 30 novembre 2011 : " () La demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l'autorité d'habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause (). ". Aux termes de l'article 24 de cette même instruction, dans sa rédaction applicable au litige: " () L'enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d'habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d'éventuelles vulnérabilités () L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives (). ". Aux termes de l'article 25 de cette instruction : " La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation est prononcée par l'autorité d'habilitation au regard des conclusions du service enquêteur. Quel que soit le sens de l'avis de sécurité, auquel il n'est d'ailleurs fait aucune référence dans la décision, l'autorité d'habilitation peut admettre ou rejeter une demande d'habilitation. / L'autorité d'habilitation peut décider, lorsque l'enquête a mis en valeur des éléments de vulnérabilité, de n'accorder l'habilitation qu'après avoir pris des précautions particulières. Ainsi, afin de garantir le plus efficacement possible la protection des informations ou supports classifiés, l'attention de l'employeur, par une procédure de mise en garde, ou celle de l'intéressé lui-même, par une procédure de mise en éveil, est attirée sur les risques auxquels l'un ou l'autre se trouve exposé. Les procédures de mise en garde et de mise en éveil peuvent être cumulées ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus ou retrait d'une habilitation " confidentiel-défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il ressort des explications apportées par le ministre des armées que pour refuser à M. A l'habilitation au " confidentiel-défense ", la ministre s'est fondée, à la date de la décision attaquée, sur les vulnérabilités liées à ses antécédents judiciaires, l'enquête de sécurité ayant permis d'établir qu'il avait commis des faits de filouterie de carburant le 6 mai 2015 et d'exécution de travail dissimulé le 23 octobre 2019, inscrits dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Eu égard au comportement transgressif révélé par ces faits, non contestés par l'intéressé, à la sensibilité des informations dont le requérant serait dépositaire dans l'exercice de ses fonctions dans le domaine de l'armement et compte tenu des nécessités de la protection des intérêts de la défense nationale, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées que la ministre a fondé son refus sur la vulnérabilité du requérant. Si le requérant fait valoir que sa conduite professionnelle a toujours été irréprochable et qu'il a eu à connaître de données sensibles dans le cadre de ses précédents postes, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation de sa vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Il ne résulte pas des pièces du dossier que compte tenu de ce risque, la mise en place des procédures alternatives de mise en garde ou de mise en éveil prévues par l'instruction interministérielle aurait présenté des garanties suffisantes. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou inexactement qualifiés et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent être écartés. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions seraient intervenues pour un motif étranger aux intérêts de la défense nationale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient constitutives d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit la communication de l'ensemble des éléments et documents à l'origine du refus d'habilitation, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2020 du délégué général pour l'armement du ministère des armées de refus d'habilitation pour l'accès aux informations ou supports classifiés " confidentiel défense " et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 24 mars 2021 auprès de la ministre des armées à l'encontre de cette décision. Ces conclusions doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2106247_20231130
Données disponibles
- Texte intégral