TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106248_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 26 juillet 2021, en tant qu'il retient pour la liquidation de sa pension une durée d'assurance de cent soixante-neuf trimestres et sept jours.
Il soutient que :
- ses services accomplis hors d'Europe auraient dû être pris en compte dans le calcul de sa durée d'assurance et donner lieu à l'application d'un coefficient de majoration ;
- sa période de chômage entre septembre 1978 et mars 1979 n'a pas été prise en compte dans le calcul de sa durée d'assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de contenir l'énoncé de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir qu'il n'est pas compétent pour défendre dans le cadre de la présente instance.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de l'enseignement agricole hors classe à la retraite, s'est vu concéder, par arrêté du 26 juillet 2021 une pension civile de retraite avec effet au 1er septembre 2021. Il a sollicité par courriel la modification de la durée d'assurance retenue. Par une décision du 21 septembre 2021, sa demande a été rejetée par le service des retraites de l'Etat. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation du brevet de pension en tant qu'il retient une durée d'assurance de cent soixante-neuf trimestres et sept jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.12 du code des pensons civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, les bonifications ci-après : a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; () " Aux termes de l'article R.11 dudit code : " La bonification de dépaysement prévue à l'article L.12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services." Aux termes de l'article R.12 du même code : " La bonification de dépaysement prévue à l'article R.11 est accordée : 1° Au titre des périodes correspondant aux voyages effectués hors d'Europe pour se rendre sur le territoire d'exercice des fonctions et en revenir ; 2° Au titre des missions accomplies hors d'Europe si elles sont d'une durée au moins égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale au cours d'une période de douze mois est au moins égale à trois mois ". Aux termes l'article L. 14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L.13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. ( ) / III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire. "
3. D'une part, il est constant que M. B a bénéficié, pour le calcul de ses droits à la retraite, d'une bonification de sa durée d'assurance en raison de services effectués à La Réunion, lesquels lui donnaient droit à quatre mois et cinq jours supplémentaires. Toutefois, et dès lors que les dispositions du a) de l'article L.12 précitées sont relatives aux services pris en compte pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite, et non à la détermination du montant de la pension de retraite, M. B ne peut obtenir la prise en compte de cette bonification pour le calcul de la surcote prévue par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte de la bonification de M. B pour services hors d'Europe pour l'établissement de son droit à surcote.
4. D'autre part, M. B n'apporte aucun élément pour établir que, comme il le soutient, deux trimestres correspondant à une période de chômage sans indemnité auraient dû être pris en compte dans le calcul de la durée d'assurance tous régimes confondus.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 en tant qu'il retient une durée d'assurance de cent soixante-neuf trimestres et sept jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-Ph. Gayrard
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023.
La greffière,
E. TournierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2106248_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel