TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2106250_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 22 novembre 2022, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de le titulariser et a prononcé le renouvellement de son stage ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de prononcer sa titularisation au 1er septembre 2021 avec astreinte pour son application immédiate ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - le dossier soumis au jury ne contenait pas les observations qu’il souhaitait apporter à l’inspection réalisée le 21 mai 2021 ; - le rapport de l’inspection réalisée le 21 mai 2021 comporte des faits matériellement inexacts qui ont donné lieu à des appréciations erronées ; - l’avis du jury est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ; selon les notes de service n° 2015-055 du 17 mars 2015 et n° 2016-070 du 26 avril 2016, le jury doit prendre en compte de façon équilibrée l’ensemble des avis pour apprécier l’aptitude du stagiaire ; seul un avis devant être pris en compte par le jury est défavorable à sa titularisation ; cet avis devait être fondé sur les rapports de son tuteur et celui de l’inspection réalisée le 21 mai 2021 mais n’a tenu compte que de ce dernier ; il existe des contradictions entre l’avis des membres des corps d’inspection, qui lui sont défavorables, et ceux des autres agents chargés de son suivi professionnel ; il n’a pas bénéficié du dispositif accompagnement renforcé. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ; - l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ; - l’arrêté du 28 août 2020 fixant les modalités complémentaires d'évaluation et de titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation lauréats de la session 2020 des concours ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... a été reçu au concours du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive au titre de la session 2020 et a été nommé stagiaire à compter du 1er septembre 2020 au collège Albert Debeyre à Marquette-lez-Lille. Le 22 juin 2021, le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation et proposé le renouvellement de son stage. Par décision du même jour, la rectrice de l’académie de Lille a refusé de titulariser M. B... et a prononcé le renouvellement de son stage. L’intéressé a adressé un recours gracieux le 1er juillet 2021 et un recours hiérarchique le 30 juillet 2021. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2021 de la rectrice de l’académie de Lille. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article 5-7 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive : « Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5-5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. / Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Les modalités de stage des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel ainsi que leurs modalités d'évaluation du stage et de titularisation sont fixées par le présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté, dans sa rédaction applicable au litige : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; / 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; / 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2020 fixant les modalités complémentaires d'évaluation et de titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation lauréats de la session 2020 des concours : « Les modalités d'évaluation et de titularisation prévues par les arrêtés (…) du 22 août 2014, (…) susvisés des lauréats de la session 2020 des concours de recrutement pour l'accès aux corps des personnels de l'enseignement public (…) dont la liste figure en annexes 1 et 2 du présent arrêté, sont complétées par un entretien professionnel organisé dans les conditions prévues par le présent arrêté ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Pour l'enseignement public, l'avis de la commission est communiqué au jury académique de titularisation compétent (…) ». L’annexe 1 de cet arrêté mentionne la section éducation physique et sportive pour le concours interne de recrutement de personnels enseignants du second degré. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 août 2014 : « Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet arrêté : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage (…) ». Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La procédure de titularisation des professeurs certifiés stagiaires fait intervenir un jury académique, dont la composition est fixée à l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014, qui se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste. Il ressort de l’avis défavorable du jury à la titularisation de M. B..., d’une part, que le requérant doit approfondir la connaissance, la prise en compte et l’analyse des besoins des élèves pour définir des choix éducatifs, pédagogiques et didactiques afin de lui permettre de questionner et d’adapter la relation pédagogique, d’autre part, qu’il doit poursuivre la construction d’un recul réflexif en lien avec une dynamique de formation et avec le travail en équipe et, enfin, qu’il doit assoir sa place au sein de l’établissement. Il ressort, par ailleurs, de l’avis de l’inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale (IA-IPR) d’éducation physique et sportive notamment sur le rapport de l’inspection réalisée le 21 mai 2021, qu’à cette date, le requérant ne maîtrisait pas suffisamment les compétences liées à la mise en œuvre des transpositions didactiques appropriées, à l’encadrement des élèves, à l’instauration d’un climat serein et de confiance au sein de la classe, à la préparation et à l’inscription des séquences pédagogiques dans une progression réfléchie, à la prise de recul et à l’analyse réflexive sur son positionnement et ses activités, révélant ainsi une maîtrise encore fragile de certaines compétences professionnelles attendues à l’entrée dans le métier. Toutefois, ces avis sont contradictoires avec celui du chef d’établissement, qui, interrogé sur les mêmes critères que l’IA-IPR pour l’évaluation de M. B..., a validé l’ensemble de ceux-ci et a considéré que le requérant avait assumé les missions et obligations attendues d’un professeur stagiaire au terme d’une première année de stage et qu’il avait fait preuve d’une grande adaptation et d’un travail efficace de remédiation dans un contexte compliqué pour sa discipline. De plus, le tuteur de l’intéressé, au terme de dix observations effectuées tout au long de l’année, a noté l’ensemble de ses compétences comme suffisamment développées ou comme étant d’un niveau élevé dans leur développement. Il a, en outre, estimé qu’il manifestait beaucoup de sérieux dans l’approche et la construction de ses séquences, qu’il avait su proposer des remédiations intéressantes pour assurer une continuité malgré les conditions et les mesures sanitaires, qu’il était capable de se projeter pour assurer la réussite de tous les élèves et d’entretenir un climat efficace dans les classes confiées. Enfin, le responsable de la formation suivie par M. B... a relevé qu’il faisait preuve d’une maîtrise certaine des compétences attendues d’un jeune enseignant, que son investissement traduisait un intérêt pour les différents aspects du métier d’enseignant et son engagement dans un processus réflexif de qualité. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu’en refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires aptes à être titularisés, la rectrice de l’académie de Lille a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de titulariser M. B... et a prononcé le renouvellement de son stage doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de titulariser M. B... et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les dépens : La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 juin 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de titulariser M. B... et a prononcé le renouvellement de son stage est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de titulariser M. B... et de procéder à la reconstitution de sa carrière de à compter du 1er septembre 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’éducation. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, Mme Balussou, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé S. Stefanczyk La greffière, Signé H. Bourabi La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 septembre 2022
ORCA_22NC00358_20220901TA5917 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2106250_20251017
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2106250_20251017