TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106251_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2021 et le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d'enregistrement de sa demande :
- sa requête est recevable, contrairement à ce que fait valoir le préfet ;
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- son dossier était complet ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet disposait d'un délai de quatre mois pour instruire sa demande et ne l'a pas informé, dans ce délai, que son dossier était incomplet ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
- le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'est née et que la décision refusant d'enregistrer la demande, prise au motif que celle-ci était incomplète, est insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né en 1993 et entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 4 août 2017, a sollicité, par courrier reçu le 12 février 2021, son admission au séjour principalement sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'enfant de parents français. Par courrier du 2 juillet 2021, le préfet de la Moselle lui a indiqué que son dossier était incomplet et l'a invité à produire les pièces manquantes. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande par laquelle M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a été reçue par le préfet de la Moselle le 12 février 2021 et que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 juin 2021. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Moselle, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont recevables.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 juin 2021 reçu le 18 juin 2021, M. B a demandé au préfet de la Moselle la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. En l'absence de réponse du préfet de la Moselle à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est illégale pour ce motif. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête concernant cette décision, il y a lieu d'en prononcer l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour :
4. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Moselle, la décision du 2 juillet 2021 par laquelle il a refusé d'enregistrer la demande de M. B au motif que son dossier était incomplet, fait en toute hypothèse grief à l'intéressé, que le dossier ait été complet ou non, eu égard aux conséquences qu'une telle décision a sur la situation de l'intéressé, notamment sur son droit à se maintenir en France et, le cas échéant, à y travailler. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont recevables.
5. En second lieu, aux termes d'une part, de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".
6. Comme exposé au point 2, une décision implicite de rejet est née le 12 juin 2021. Dès lors, ainsi que le soutient M. B, le préfet ne pouvait plus, le 2 juillet 2021, adopter une décision de refus d'enregistrement de la demande au motif que celle-ci était incomplète. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête concernant cette décision, M. B est fondé à obtenir l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation examiné au point 3, qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Cissé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B et la décision du 2 juillet 2021 de refus d'enregistrement de sa demande sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Cissé, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2106251Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2106251_20221107
Données disponibles
- Texte intégral