TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106251_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 16 novembre 2022, M. B, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite par lequel le maire de la commune de Vienne a rejeté sa demande du 19 novembre 2020 tendant à ce son dossier soit mis à jour auprès de la caisse des dépôts en vue du versement de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vienne de lui communiquer les documents sollicités par la caisse des dépôts et consignations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Vienne, représentée par Me Verne, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que la requête est irrecevable faute de saisine de la CADA et est tardive. A titre subsidiaire, elle conteste les autres moyens invoqués. Par lettre du 27 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 17 novembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. En application de l'article R. 421-2 du CJA le requérant dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date à laquelle une décision implicite de rejet est née, pour former un recours. En l'espèce, le silence gardé par l'administration sur la réclamation du 19 novembre 2020 reçue le 8 décembre 2020 a fait naître une décision implicite de rejet le 8 février 2021. Le délai de recours s'est achevé le 9 avril 2021 et n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 20 septembre 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022. Des mémoires en réponses au moyen relevé d'office ont été enregistrés le 22 septembre 2023 pour les parties et communiqués. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Benyahia, représentant la commune de Vienne. Considérant ce qui suit : 1. S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ". 3. Le silence gardé par l'administration sur la dernière réclamation relative à son dossier d'ATI formée par M. B le 19 novembre 2020 et reçue le 8 décembre 2020 a fait naître une décision implicite de rejet le 8 février 2021. A compter de la naissance du refus implicite, M. B disposait en application de l'article R.421-2 précité d'un délai franc de deux mois pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir, soit jusqu'au 9 avril 2021. Ce délai n'a pas été interrompu par la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle effectuée le 20 septembre 2021 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble en vue d'un recours contre " la décision implicite de la commune de Vienne portant rejet de sa demande d'allocation d'invalidité du 19 novembre 2020 ". La seule production, en réponse au moyen d'ordre public porté à la connaissance des parties, d'une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon statuant sur une demande formée le 6 avril 2021, en vue de la contestation " de la décision implicite de rejet de la commune de Vienne sur la demande d'allocation d'invalidité ", sans précision de date, ne permet pas d'établir que cette demande se rapporterait au présent litige dès lors qu'une demande plus spécifique a été formulée postérieurement en vue de la contestation du refus opposé à sa demande du 19 novembre 2020 et que des réclamations antérieures ayant le même objet ont été adressées à la collectivité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête enregistrée le 20 septembre 2021 est tardive et à ce titre irrecevable. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions la commune de Vienne présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vienne présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vienne. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2106251_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel