TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106252_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 30 mai 2022, la société Mélodie A, représentée par Me Kapp, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la convention fiscale franco-chypriote n'est pas applicable à la cotisation foncière des entreprises ; - elle n'exerce pas d'activité en France où elle ne dispose pas d'un établissement stable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022 et le 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 18 décembre 1981 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Kapp, représentant la société Mélodie A Corporation Limited. Considérant ce qui suit : 1. La société Mélodie A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises qui lui ont été réclamées au titre des années 2017 et 2018 pour un montant total de 1 368 euros. Sur la cotisation foncière des entreprises : 2. L'article 1447 du code général des impôts dispose que : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. ". L'article 1467 de ce code précise que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence () ". L'article 1473 de ce code ajoute que : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés () ". Enfin, il résulte de l'article 1647 D du même code que les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement, cette cotisation étant établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le montant de leur chiffre d'affaires. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée sur les dispositions des articles 1447 et 1647 D du code général des impôts pour assujettir la société requérante à la cotisation foncière des entreprises, et non sur la convention fiscale franco-chypriote. 3. En second lieu, par jugement de ce jour, le tribunal a jugé que Mme A avait été à bon droit assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'activité déployée par l'établissement stable dont disposait en France la société chypriote Mélodie A Corporation limited, dont elle est l'associée unique, en raison des règles de territorialité propres à cet impôt. Par suite, cette société n'est pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui a été réclamée au titre des années 2018 et 2019 en application des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Mélodie A Corporation Limited doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Mélodie A Corporation Limited est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mélodie A Corporation Limited et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2106252_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel