TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106253_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 1601840 en date du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B C, en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période à compter du 1er janvier 2001, par l'édiction d'une décision explicite et de procéder au versement des rappels de rémunération correspondants, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un courrier enregistré le 25 mars 2021, M. B C a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif du 25 juin 2020 et à prononcer à l'encontre du ministre de l'intérieur une astreinte.
Il soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal.
Par une ordonnance en date du 3 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1601840 du 25 juin 2020.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que par deux décisions en date du 28 mai 2021, il a été procédé à la reconstitution de la carrière de M. C en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses précédentes affectations et il lui a été opposé la prescription quadriennale aux créances découlant de la reconstitution de sa carrière, pour la période à compter du 1er janvier 2012.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 :
- le rapport de M. Blanc, président ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Par un jugement du 25 juin 2020 notifié au ministre de l'intérieur le même jour, le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B C, en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période à compter du 1er janvier 2001, par l'édiction d'une décision explicite et de procéder au versement des rappels de rémunération correspondants, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2021, le ministre de l'intérieur indique que par deux décisions en date du 28 mai 2021, il a été procédé à la reconstitution de la carrière de M. C en tenant compte de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses précédentes affectations et il lui a été opposé la prescription quadriennale aux créances découlant de la reconstitution de sa carrière, pour la période à compter du 1er janvier 2012. En outre, il produit le bulletin de salaire du requérant pour le mois de juillet 2021 attestant du règlement des sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n°1601840 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Nice. Par suite, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 25 juin 2020 est devenue sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022 .
Le président,
Signé
P. BLANC
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CHEVALIER
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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TA065 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2106253_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel