TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106253_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 16 novembre 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Gradignan a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Foncière d'Aquitaine un permis d'aménager un lotissement de six lots à destination de maisons individuelles, dont l'un bâti, après destruction d'un carport et d'un abri léger, sur la parcelle cadastrée section CO n° 01 située 52 avenue de la Poterie, de sa décision du 28 septembre 2021 rejetant son recours gracieux, ainsi que de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire a délivré un permis d'aménager modificatif, afin de permettre à cette société d'obtenir la régularisation des vices tirés de l'incohérence des pièces du dossier et de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM3 du plan local d'urbanisme relatif aux aménagements paysagers et aux plantations. Par deux mémoire enregistrés le 20 mars 2023 et le 31 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par la SELARL UrbanLaw Avocats : 1°) maintient ses conclusions initiales dirigées contre l'arrêté du 28 mai 2021 et la décision du 27 septembre 2021, ainsi que contre l'arrêté du 27 avril 2022 ; 2°) demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de Gradignan a délivré à la société Foncière d'Aquitaine un nouveau permis de construire modificatif ; 3°) demande au tribunal de mettre à la charge des parties défenderesses la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la commune de Gradignan, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés le 24 avril et le 9 mai 2023, la société Foncière d'Aquitaine, représentée par Me Bonneau, maintient ses précédentes conclusions qui tendaient à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-5-1 ou de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Caparros, représentant M. B, - les observations de Me Laveissière, représentant la commune de Gradignan, - et les observations de Me Guirriec, représentant la société Foncière d'Aquitaine. Une note en délibéré produite pour la société Foncière d'Aquitaine a été enregistrée le 7 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Gradignan a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Foncière d'Aquitaine un permis d'aménager un lotissement de six lots à destination de maisons individuelles, dont l'un bâti, après destruction d'un carport et d'un abri léger, sur la parcelle cadastrée section CO n° 01 située 52 avenue de la Poterie, ainsi que sa décision du 28 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. 2. Par un jugement avant-dire droit en date du 16 novembre 2022, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a constaté que les vices tirés de l'incohérence des pièces du dossier et de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM3 du plan local d'urbanisme relatif aux aménagements paysagers et aux plantations pouvait faire l'objet d'une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, et a accordé à la société Foncière d'Aquitaine un délai de quatre mois à cette fin. 3. Aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ". Par ailleurs, l'article 2.4.4.4 " Aménagements paysagers et plantations " dispose que : " Sont considérés comme : / - arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ; / - arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ; / - arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte. / Le projet paysager doit s'appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage. / Pour les constructions neuves, les EPT requis réglementairement doivent, a minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d'espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m². () Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aurait un gabarit équivalent à l'âge adulte doit être replanté sur le terrain () ". 4. Par son jugement avant dire droit du 16 novembre 2022, le tribunal a relevé, en premier lieu, une incohérence entre les pièces du dossier de demande de permis de construire initial et du permis de construire modificatif, cinq arbres étant devenus des souches entre-temps sans qu'il ne soit justifié de leur abattage ou au demeurant de leur niveau de développement. En second lieu, il a relevé que, en l'absence d'information quant au niveau de développement de ces arbres, le projet ne justifiait pas de la replantation, pour chaque arbre de moyen ou grand développement abattu, d'un arbre de gabarit équivalent à l'âge adulte. 5. D'une part, la société Foncière d'Aquitaine se prévaut d'un arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire lui a délivré un second permis de construire modificatif portant sur la matérialisation des plantations, qui fait apparaître les cinq souches en précisant qu'il s'agit de " souches d'arbustes ". S'il se déduit de cette présentation que quatre pruniers ont été abattus postérieurement à la délivrance du permis de construire initial sans que celui-ci ne prévoie leur suppression, elle a cependant pour effet de régulariser l'incohérence existant entre le plan de masse du permis de construire initial et celui du premier permis de construire modificatif, et ne révèle pas pour autant une fraude dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait abattu les arbres en vue d'échapper aux conséquences des dispositions de l'article 2.4.4.4, pour les motifs indiqués au point suivant. 6. D'autre part, la société Foncière d'Aquitaine produit un constat d'huissier du 3 mai 2023, certes postérieur à l'arrêté du 16 mars 2023 mais portant sur des éléments de fait qui lui sont antérieurs, duquel il ressort que les cinq arbres à l'origine de ces souches sont des pruniers sauvages dont la hauteur était inférieure à 4 mètres à la date de leur abattage, lesquels n'étaient ainsi pas soumis à l'obligation de replantation prévue à l'article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM3. Si ces dispositions imposent le remplacement d'arbres en fonction de leur hauteur à l'âge adulte des sujets et non pas de leur hauteur à la date de leur abattage, il ressort d'une consultation de sites internet accessibles à tous, et notamment au service instructeur, que les pruniers sauvages ne dépassent pas une hauteur de 8 mètres à l'âge adulte et qu'ils doivent ainsi être regardés comme des arbres de petit développement. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2.4.4.4 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent la seule replantation des arbres de moyen et grand développement. 7. Compte-tenu de ce qui précède, l'arrêté du 16 mars 2023 a pour effet de régulariser les deux vices entachant le permis de construire initial et le permis de construire modificatif, tenant à l'incohérence des pièces du dossier et à la méconnaissance des dispositions de l'article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM3. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Foncière d'Aquitaine et à la commune de Gradignan. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2106253_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel