TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106253_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2021 et 25 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui faire bénéficier du suivi médical post-professionnel prévu pour les militaires qui ont été exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; 2°) de lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient qu'il a été exposé aux poussières d'amiante tout au long de sa carrière au sein de la Marine nationale. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B n'a pas formé préalablement à la saisine du tribunal la commission de recours des militaires dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 29septembre 2021 ; ses conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables ; - il n'apporte pas la preuve de la saisine préalable de l'administration concernant ses conclusions indemnitaires ; sa demande de réparation de son préjudice d'anxiété est irrecevable ; - au regard du type d'emploi administratif qu'occupait le requérant sur les bâtiments de la Marine nationale, il n'a pas pu être exposé aux poussières d'amiante ; - il ne produit aucun élément susceptible de prouver la réalité de l'exposition dont il se prévaut ; la preuve du préjudice d'anxiété n'est pas apportée. Par un courrier du 31 mai 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'absence de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires prévu par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense et de l'article 7 du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien militaire de la Marine nationale, a sollicité son administration le 18 juin 2021, afin de bénéficier du suivi médical post professionnel prévu par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale du fait d'une éventuelle exposition aux poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle. Par une décision du 29 septembre 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et le versement de 8 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 : " Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d'emploi ou retraité et non titulaire d'une pension d'invalidité au titre d'une des affections liées à des agents désignés ci-après, qui, du fait de ses fonctions au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur, a été exposé à des agents cancérogènes, au sens de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ou à des agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction, définis à l'article R. 4412-60 du code du travail, a droit, sur sa demande, à une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par le dernier ministère employeur ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " En cas de contestation de la réalité de l'exposition par l'intéressé, au cours de l'activité professionnelle ou après la radiation des cadres ou des contrôles, la commission mentionnée à l'article R. 4125-1 du code de la défense doit être saisie. ". Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire doit être présenté devant la commission des recours des militaires avant qu'un recours contentieux ne puisse être introduit à l'encontre d'une décision relative à la surveillance médicale post-professionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, dans le cas où la réalité de l'exposition est contestée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable pour contester la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'un suivi médical post-professionnel. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions susvisées. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M.B dépose un recours administratif préalable auprès de la commission de recours des militaires, la décision attaquée ne mentionnant pas dans les voies et délais de recours, la saisine préalable de ladite commission. Sur les conclusions indemnitaires : 5. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal à ce que l'état soit condamné à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété. 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 7. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre des armées rejetant la demande indemnitaire préalable de M. B, les conclusions indemnitaires présentées par celui-ci sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé Y. Moulinier La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106253
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2106253_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel