TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106254_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021, 10 juin 2022 et 11 janvier 2023, Mme F E veuve B, M. G B et M. C B, représentés par la SELARL Guillotin-Le Bastard et Associés, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Lannion et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme B une provision de 440 841,73 euros, à M. G B une provision de 48 400 euros et à M. C B une provision de 48 400 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices, assorties des intérêts à compter du 13 février 2018 ; 2°) de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, devenue la société Relyens Mutual Insurance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement in solidum d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le centre hospitalier de Lannion a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité au sens des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique lors de la prise en charge de M. A B, ayant conduit à son décès ; - le centre hospitalier de Lannion pas plus que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne contestent leur obligation à réparation ; - ils ont subi un préjudice d'affection justifiant l'allocation d'une provision de 60 000 euros à Mme B et de 20 000 euros à M. G B et à M. C B ; - ils ont également subi un préjudice d'attente justifiant l'allocation d'une provision de 20 000 euros à Mme B et de 10 000 euros à M. G B et à M. C B ; - Mme B a subi et subit encore une perte de revenus justifiant l'allocation d'une provision de 322 777,72 euros ; - Mme B a exposé des frais funéraires et de sépulture pour un montant de 3 064,01 euros ; - Mme B a subi un préjudice économique accessoire justifiant l'allocation d'une provision de 20 000 euros ; - le défunt avait subi une période de déficit fonctionnel temporaire, avait enduré des souffrances, évaluées à 6 sur une échelle et 7 ainsi qu'un préjudice d'angoisse de mort imminente justifiant l'allocation à ses ayants-droit d'une provision de 55 187,50 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2022 et le 12 février 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la demande de condamnation solidaire formulée par les requérants et à la limitation de sa part de responsabilité à 10 %. Il fait valoir que : - la demande de condamnation solidaire formulée par les requérants ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'il n'a pas la qualité de co-auteur, ni de co-responsable et qu'il ne peut pas se substituer à l'assureur défaillant dans le cadre d'une procédure contentieuse ; - seulement 10 % de la réparation due aux consorts B pourrait être mis à sa charge dès lors les manquements du centre hospitalier de Lannion dans la prise en charge de M. A B sont à l'origine d'une perte de chance de 90 % d'éviter son décès ; - le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A B peut être évalué à la somme de 112,50 euros et les souffrances qu'il a endurées peuvent être évaluées à la somme de 10 000 euros ; - la demande présentée au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par M. A B ne peut qu'être rejetée dès lors qu'un tel préjudice n'a été retenu ni par le rapport d'expertise ni par la commission de conciliation et d'indemnisation de Bretagne ; - le préjudice d'affection de Mme B peut être évalué à la somme de 22 000 euros ; - la demande présentée à son encontre au titre du préjudice d'attente des consorts B ne pourra qu'être rejetée dès lors que ce préjudice est uniquement imputable au centre hospitalier de Lannion ; - la demande présentée au titre de la perte de revenus de Mme B ne pourra qu'être rejetée en l'absence de production des avis d'imposition des trois années précédant le décès de M. A B et de la période postérieure à son décès, des justificatifs permettant de connaître les prestations versées par tout organisme ayant procédé à une prise en charge en application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ; - la demande présentée au titre du préjudice économique accessoire de Mme B ne pourra qu'être rejetée en l'absence de justificatifs de lien direct et certain avec le dommage ; - la demande présentée au titre des frais funéraires et de sépultures ne pourra qu'être rejetée dès lors la somme versée par l'assurance maladie au titre du capital décès est plus élevée que le montant de ce préjudice ; - le préjudice d'affection subi par M. G B et M. C B peut être évalué à la somme de 6 200 euros chacun. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 13 septembre 2022 et le 23 février 2023, le centre hospitalier de Lannion et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Maillard, demandent au juge des référés de leur décerner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas au versement d'une provision et de réduire fortement les sommes qui pourraient être allouées aux consorts B à titre de provision et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - il convient d'appliquer le taux de perte de chance de 90 % retenu par le rapport d'expertise ; - le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A B peut être évalué à la somme de 101,25 euros et les souffrances qu'il a endurées peuvent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ; - la demande présentée au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par M. A B ne peut qu'être rejetée dès lors qu'un tel préjudice n'a été retenu ni par le rapport d'expertise ni par la commission de conciliation et d'indemnisation de Bretagne ; - le préjudice d'affection de Mme B peut être évalué à la somme de 22 000 euros et ceux de M. G B et de M. C B à la somme de 6 200 euros chacun ; - la demande présentée par les consorts B au titre de leur préjudice d'attente ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'un tel préjudice n'a été retenu ni par le rapport d'expertise ni par la commission de conciliation et d'indemnisation de Bretagne ; - la demande présentée au titre de la perte de revenus de Mme B ne pourra qu'être rejetée en l'absence de production des justificatifs nécessaire à son évaluation et alors qu'à partir de l'année 2018, M. A B aurait perçu une pension de retraite et non des salaires ; - la demande présentée au titre des frais funéraires et de sépultures ne pourra qu'être rejetée dès lors que Mme B n'a supporté aucun frais en raison du versement d'un capital décès par l'assurance maladie ; - la demande présentée au titre du préjudice économique accessoire de Mme B ne pourra qu'être rejetée en l'absence de quelconque justificatifs. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 décembre 2014, M. A B a été admis au centre hospitalier de Lannion pour une douleur thoracique. Les examens réalisés ont permis d'exclure une origine cardiaque et une origine biliaire a été retenue avec l'indication de réaliser une cholécystectomie en janvier 2015. L'intéressé a regagné son domicile le 28 décembre 2014 mais en raison de douleurs abdominales, il a été réadmis, le même jour, au centre hospitalier de Lannion où il a été décidé de réaliser la cholécystectomie dès le lendemain, soit le 29 décembre 2014. Les suites ont été marquées par un syndrome douloureux abdominal, un état nauséeux, un écoulement bilieux par le drain de Redon, une absence de reprise du transit et un syndrome occlusif. Le 9 janvier 2015, une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique a notamment mis en évidence une fuite biliaire à l'endroit de la cholécystectomie et il a été procédé au largage d'une endoprothèse plastique de 10 centimètres. Les suites ont été marquées par des douleurs importantes et par un syndrome inflammatoire de plus en plus important. Le 10 janvier 2015, M. A B a présenté une tachycardie et une désaturation et le diagnostic de pancréatite aiguë a été posé. Les suites ont été marquées par une insuffisance rénale, une altération du bilan hépatique et un syndrome inflammatoire important. Le patient est décédé le 11 janvier 2015 à cinq heures et cinquante minutes. Mme B, M. G B et M. C B, respectivement veuve et enfants du défunt, ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bretagne le 13 février 2018, laquelle a ordonné le 2 juillet 2018 la réalisation d'une expertise médicale confiée au professeur H, spécialisé en chirurgie digestive, et au docteur D, spécialisé en réanimation et maladies infectieuses, qui ont déposé leur rapport le 14 janvier 2019. Au vu de ce rapport, la CCI de Bretagne a estimé, dans son avis du 28 février 2019, que la réparation des préjudices des consorts B incombait au centre hospitalier de Lannion pour une part de 90 % et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour une part de 10 %. Par un courrier du 17 juin 2019, la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, assureur du centre hospitalier de Lannion, a présente une offre d'indemnisation partielle aux consorts B et en 2020, l'ONIAM leur a présenté une offre d'indemnisation. Ces offres ont été refusées par les consorts B. Par la présente requête, Mme B, M. G B et M. C B demandent au juge des référés de condamner solidairement le centre hospitalier de Lannion et l'ONIAM à leur verser des provisions à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices. Sur les conclusions tendant au versement de provisions : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne le principe de la responsabilité du centre hospitalier de Lannion : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise établi le 14 janvier 2019 par le professeur H et le docteur D, qu'à la suite de la cholécystectomie du 29 décembre 2014, M. A B a été victime d'une fuite biliaire par le moignon du canal cystique due à un lâchage de la suture de celui-ci et qu'à la suite de la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, il a été victime d'une pancréatite aiguë. Les experts ont retenu que la prise en charge de la fuite biliaire a été trop tardive et que la gestion de la pancréatite aiguë n'a pas été appropriée en termes de surveillance et de prise en charge dès lors qu'un transfert en service de réanimation s'imposait. Dès lors, la responsabilité du centre hospitalier de Lannion, qui n'est au demeurant pas contestée en défense, doit être retenue et l'obligation pour lui de réparer les préjudices imputables à ces fautes n'est pas sérieusement contestable. A cet égard, il résulte de l'instruction que ces fautes ont privé M. A B d'une perte de chance de survivre à ces complications dans une proportion que les experts ont évaluée à 90 %. En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité nationale : 5. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagé, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécie au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.() ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM. 6. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. 7. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 7. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise établi le 14 janvier 2019 par le professeur H et le docteur D, que le décès de M. A B est directement imputable à deux complications, à savoir la fuite biliaire au niveau du moignon du canal cystique au décours de la cholécystectomie et la pancréatite aiguë au décours de la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Selon le rapport d'expertise, la fuite biliaire par le moignon du canal cystique survient dans moins de 1 % des cas et la pancréatite aiguë dans 3,5 % des cas. Dès lors, les conséquences des actes médicaux en cause doivent être regardées comme anormales. Par suite, la mise en œuvre de la solidarité nationale, qui n'est au demeurant pas contestée en défense, doit être retenue et l'obligation à réparation des préjudices imputables à ces accidents médicaux non fautifs par l'ONIAM n'est pas non plus sérieusement contestable, dans une proportion qui, eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, doit être fixée à 10%. En ce qui concerne les préjudices de M. A B : 8. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances endurées avant son décès et du déficit fonctionnel temporaire, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. 9. Il résulte de l'instruction que M. A B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 26 décembre 2014 au 11 janvier 2015 et qu'en l'absence de complications, il aurait subi un déficit fonctionnel total pendant sept jours puis un déficit fonctionnel de 25 % pendant quinze jours. Dès lors le déficit fonctionnel imputable aux complications dont il a été victime et aux fautes du centre hospitalier de Lannion a été de 75 % du 3 au 11 janvier 2015. Il a également enduré des souffrances, évaluées à 6 sur une échelle de 7. Il résulte de l'instruction que le 10 janvier 2015 à partir de midi, l'intéressé a souffert d'une tachycardie et d'une désaturation avant la pose des diagnostics de pancréatite aiguë et d'insuffisance rénale et que le soir, il a été noté dans son dossier qu'il présentait un teint grisâtre, des doigts cyanosés et des sueurs froides avant son décès, constaté le lendemain à cinq heures et cinquante minutes. Au vu de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de l'estimation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. A B, des souffrances qu'il a endurées et de son préjudice d'angoisse de mort imminente peut être évalué à la somme de 23 110 euros, soit 20 799 euros à la charge du centre hospitalier de Lannion et 2 311 euros à la charge de l'ONIAM. En ce qui concerne les préjudices de Mme F B : 10. En premier lieu, le montant non sérieusement contestable de l'estimation du préjudice d'affection subi par Mme B peut être évalué à la somme de 22 000 euros. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des feuilles de transmission, que lors du constat du décès de M. A B à cinq heures et cinquante minutes sa famille n'a pas prévenue et qu'à quinze heures, lors d'un appel téléphonique, Mme B a seulement été avertie d'une dégradation de l'état de santé de son époux et invitée à rejoindre l'établissement. Le décès de ce dernier ne lui a, de fait, été annoncé sans ménagement que lors de son arrivée à l'hôpital. Ainsi, Mme B a nécessairement éprouvé du fait du caractère tardif et abrupt de cette annonce, une souffrance morale distincte de son préjudice d'affection. Le montant non sérieusement contestable de l'estimation de ce préjudice, uniquement imputable au centre hospitalier de Lannion, peut être évalué à la somme de 1 500 euros. 12. En troisième lieu, Mme B sollicite l'indemnisation de ses pertes de revenus. Toutefois, il résulte de l'instruction que si son époux était salarié depuis l'année 2013, il a occupé différents emplois dans le cadre de contrats de courte durée jusqu'à son décès, qu'auparavant, il collaborait à l'activité de son épouse, sans être rémunéré et que si Mme B a travaillé à compter du 21 octobre 2013 jusqu'au 31 décembre 2014, de manière discontinue, en qualité d'aide-ménagère auxiliaire, il s'agissait uniquement de remplacements de personnels en arrêt maladie ou en congés annuels et qu'entre mai 2010 et septembre 2013, elle exploitait un commerce de détail. Dans ces conditions, la seule production de l'avis d'impôt sur l'année 2015 sur les revenus 2014 ne permet pas de déterminer le revenu de référence du couple avant le décès de M. A B. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'intéressé aurait eu 62 ans, le 10 mai 2017, et aurait perçu à compter de la date supposée de son départ en retraite non plus des revenus d'activité salariée mais une pension de retraite, alors que Mme B, qui a eu 62 ans en septembre 2022, peut ainsi prétendre au bénéfice d'une pension de retraite. Dans ces conditions, l'état de l'instruction ne permet pas, faute de précisions suffisantes, d'établir la réalité du préjudice allégué par Mme B ni, par suite, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont elle se prévaut à cet égard. 13. En quatrième lieu, il résulte de la facture produite par Mme B que les frais d'obsèques se sont élevés à 3 064,01 euros. Si le centre hospitalier et l'ONIAM font valoir que le capital décès perçu par Mme B est à déduire de ces frais, un tel capital ne peut s'imputer que sur le préjudice économique du compagnon survivant. En revanche, les frais liés à la cérémonie cultuelle d'un montant de 170 euros, relevant d'un choix personnel de la famille, ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. Dès lors, le montant de l'obligation non sérieusement contestable dont peut se prévaloir Mme B peut être fixé à 2 894,01 euros, dont 2 604,61 euros à la charge du centre hospitalier de Lannion et de 289,40 euros à la charge de l'ONIAM. 14. En cinquième lieu, si Mme B sollicite une provision de 20 000 euros au titre de son préjudice économique accessoire en se prévalant de ce que lors de son décès, son époux effectuait des travaux de rénovation de leur future maison, elle n'établit toutefois pas, qu'il réalisait lui-même la majorité des travaux sans faire appel à des professionnels. Dès lors, l'obligation dont elle se prévaut à ce titre ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable. 15. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme B peuvent être évalués à la somme de 26 394,01 euros, soit 23 904,61 euros à la charge du centre hospitalier de Lannion et 2 489,40 euros à la charge de l'ONIAM. En ce qui concerne les préjudices de M. G B et de M. C B : 16. Le montant non sérieusement contestable de l'estimation du préjudice d'affection subi par MM. Nicolas et Jérôme B et du préjudice moral distinct, lié au retard avec lequel la famille a été informée du décès, peut être évalué à la somme de 6 700 euros chacun, soit 6 200 euros au titre du préjudice d'affection et 500 euros au titre du préjudice d'attente, à concurrence de 6 030 euros à la charge du centre hospitalier de Lannion et de 670 euros à la charge de l'ONIAM. En ce qui concerne les intérêts : 17. Les consorts B ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 13 février 2018, date de leur saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion le versement aux consorts B d'une somme de 1 350 euros et à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier de Lannion est condamné à verser à la succession de M. A B une provision de 20 799 euros, à Mme F B une provision de 23 904,61 euros, à M. G B une provision de 6 030 euros et à M. C B une provision de 6 030 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018. Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à la succession de M. A B une provision de 2 311 euros, à Mme F B une provision de 2 489,40 euros, à M. G B une provision de 670 euros et à M. C B une provision de 670 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018. Article 3 : Le centre hospitalier de Lannion versera une somme de 1 350 euros et l'ONIAM versera une somme de 150 euros aux consorts B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, veuve B, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Lannion, à la société Relyens Mutual Insurance, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 3 mai 2023. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2106254_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel