TA692ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA69 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106255_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2021, 20 mai et 15 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Cazaud-Hatt, Mme F et M. B et la SCI Pontalyon, la première nommée ayant la qualité de représentant unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SELARL Khôra Avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la SLC Pitance un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur un terrain situé rue Coste, ensemble la décision 18 juin 2021 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et qu'ils justifient d'un intérêt pour agir ; - l'arrêté du 18 janvier 2021 est entaché d'incompétence ; - l'autorisation d'urbanisme en litige a été délivrée sur la base d'un dossier incomplet ; il ne comprend pas l'attestation prévue par le n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; il ne précise pas la répartition de l'emprise au sol et empêche ainsi les services instructeurs de vérifier le respect des dispositions de l'article 2.4.1.2 spécifiques à la zone UCe3 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ; - le projet méconnaît l'article 2.4.1.2 spécifique à cette zone UCe3 ; - le projet, qui ne prévoit aucune liaison piétonne verticale, est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 " Coste-Canuts " ; - le bâtiment B du projet autorisé méconnaît la hauteur maximale de 13 mètres prévue par les dispositions spécifiques à la zone UCe3 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. Par des mémoires enregistrés les 15 février et 15 juin 2022, la société SLC Pitance, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête au besoin, après avoir sursis à statuer pour la régularisation d'un éventuel vice et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la ville de Caluire-et-Cuire, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022 à 16h30. Par lettre du 24 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le tribunal est susceptible de retenir le moyen tiré du vice résultant de la méconnaissance du n) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme, de juger que cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il aura fixé pour cette régularisation. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C E, - les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Cortes, représentant la société Cazaud-Hatt et autres, requérants, - les observations de Me Chardonnet, représentant la commune de Caluire-et-Cuire, - et les observations de Me Mourey, représentant la société SLC Pitance. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2020, la société SLC Pitance a déposé en mairie de Caluire-et-Cuire une demande de permis de construire, valant permis de démolir les huit logements et le garage existants, pour la réalisation de trois immeubles réunissant quarante-deux logements sur un terrain situé rue Coste. La SCI Cazaud-Hatt et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a accordé l'autorisation d'urbanisme sollicitée, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme F sont propriétaires, au 3ème étage d'un immeuble situé à proximité immédiate du projet, d'un appartement dont la terrasse fait face aux futurs bâtiments B et C. Eu égard à la proximité entre les constructions envisagées et leur logement, à la configuration des lieux et à la privation de vues qui résultera nécessairement de l'implantation dans de telles conditions de ces bâtiments, M. B et Mme F doivent être regardés, dans ces circonstances, comme justifiant d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme en litige. La requête est dès lors recevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir des autres requérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieux, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". En application de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". 6. Le permis de construire en litige a été signé par M. A D, adjoint délégué à l'environnement et au développement durable, à l'urbanisme et aux ressources humaines en vertu d'une délégation de fonctions et de signature du maire de Caluire et Cuire datée du 23 mai 2020 qui ne présente pas, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, un caractère général, et définit avec une précision suffisante les limites de la délégation ainsi consentie, notamment dans le domaine de l'urbanisme. Il ressort des mentions apposées sur l'arrêté, sous la responsabilité du maire, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'arrêté du 23 mai 2020 a été affiché et reçu par les services de la préfecture le jour même. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; / () ". L'article L. 556-1 du code de l'environnement prévoit que : " Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. / Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager./ () ". 8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 9. Si les requérants critiquent l'absence de mention au dossier de l'emprise des constructions projetées dans chacune des bandes de constructibilité principale et secondaire, aucune disposition du code de l'urbanisme, lequel fixe la liste limitative des pièces devant être jointes à une demande de permis de construire, n'impose de fournir cette indication. En tout état de cause, le dossier de la société pétitionnaire comportait un plan de masse à l'échelle permettant à l'autorité administrative de calculer l'emprise des constructions projetées dans chacune des bandes de constructibilité et de s'assurer ainsi de la conformité du projet aux règles de coefficient d'emprise au sol. Cette branche du moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit dès lors être écartée. 10. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet supporte des bâtiments à démolir au sein desquels était exploitée une activité de carrosserie-peinture, fonderie de métaux légers, dépôt de liquides inflammables, garages, ateliers mécanique et soudure, relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Alors que le projet de construction d'immeubles d'habitation porté par la société pétitionnaire implique un changement d'usage au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, aucune attestation équivalente à celle imposée par les prescriptions précitées n'a été jointe au dossier de demande de permis de construire. Si la commune de Caluire-et-Cuire se prévaut d'une étude réalisée en 2019 par le bureau d'études Ingéos certifié dans le domaine des sites et sols pollués pour la cession des parcelles d'assiette du projet, dans le cadre de laquelle ont notamment été réalisés sept sondages sols avant qu'un rapport soit ensuite rédigé le 28 mai 2019, ce bureau d'étude n'a établi l'attestation visée par l'article R. 431-16 précité que le 30 mars 2021, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire attaqué. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été délivrée sur la base d'un dossier de demande de permis de construire incomplet, le maire n'étant pas, en l'absence de cette attestation, en possession des éléments permettant de s'assurer que les mesures de gestion de la pollution du terrain d'assiette ont été prises en compte dans la conception du projet. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.4.1.2 des dispositions spécifiques à la zone UCe3 : " a. Dans le secteur UCe3a. Pour les constructions ou parties de construction à destination d'habitation et de bureau, édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 50% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire*./ () ". 12. En se bornant à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de garantir le respect par le projet du coefficient d'emprise au sol prévu en bande de constructibilité secondaire, les requérants n'établissent pas l'irrégularité du projet au regard des dispositions précitées de l'article 2.4.1.2. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.5.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 2.5.2 - Hauteur de façade des constructions. 2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade. La règle de hauteur de façade des constructions est écrite ou graphique, selon les modalités définies par la partie II ou la partie III du règlement. La hauteur de façade des constructions peut être différente selon que la construction ou partie de construction se situe : - dans la bande de constructibilité principale ou en premier rang ; - dans la bande de constructibilité secondaire ou en second rang. / 2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade. La hauteur de façade des constructions est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. Cette mesure s'effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d'une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n'excède pas 20 mètres / 2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions. Le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d'une construction est situé : - au niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir ou à défaut celui de la chaussée, pour les constructions dont le nu général de la façade est implanté à 5 mètres maximum par rapport à la limite de référence ; - au niveau du sol naturel, pour les constructions dont le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implantée à plus de 5 mètres de cette limite. Le sol naturel correspond au niveau du sol du terrain tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. () / 2.5.2.3 - Hauteur graphique. 2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique. Lorsque les documents graphiques réglementaires définissent une règle de hauteur de façade des constructions, sur le " plan des hauteurs ", sur le plan de zonage, sur un plan masse ou encore à l'intérieur de la délimitation de l'emprise des polygones d'implantation, cette règle se substitue à la règle écrite figurant au chapitre 2.5 du règlement de zone. / La règle graphique de hauteur peut être différenciée entre la bande de constructibilité principale (BCP) et la bande de constructibilité secondaire (BCS) ou les constructions de premier rang et de second rang./ () ". La hauteur graphique prévue par le PLU-H pour la parcelle d'assiette du projet est, en bande de constructibilité secondaire, de 13 mètres. 14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe longitudinale PC3d et du plan PCb de coupe transversale BB, que le bâtiment B présente une hauteur de façade depuis le terrain naturel de 11.87 mètres en sa partie la plus proche du bâtiment A et de 11.55 mètres en sa partie la plus proche du bâtiment C. Dès lors que le terrain naturel ne présente aucun creux entre ces deux mesures, les requérants, qui se bornent à critiquer les modalités de détermination du point de référence bas pour démontrer la méconnaissance des dispositions précitées, ne sont pas fondés à soutenir que le bâtiment B présenterait une hauteur de plus de 13 mètres en milieu de section. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. /() ". L'article L. 151-7 du même code précise que : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : () 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ". Selon l'article L. 152-1 de ce code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une orientation d'aménagement et de programmation a pour objet de définir un ensemble de principes d'aménagement par des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. 16. Les auteurs du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon ont institué une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 2 " Coste-Canuts " dont l'un des objectifs est de " favoriser le développement de liaisons piétonnes vers les stations de métro et bus et la Voie Verte " et qui définit les principes généraux d'aménagement structurant plusieurs ilots. Cette OAP précise, s'agissant de l'ilot D sur lequel se situe le projet, que " L'évolution de cet important îlot s'organisera de part et d'autre d'une allée piétonne centrale épaissie par un aménagement paysager qualitatif (pleine terre). Cette liaison piétonne desservira l'ensemble des programmes résidentiels. Elle sera accessible depuis la rue Coste par différents cheminements et éventuellement depuis la lisière du jardin de la maison bourgeoise située au nord, espace d'aération qualitatif ainsi préservé () ". Il ressort des pièces du dossier que le projet, bien que ne créant pas cette liaison piétonne, ne fait pas obstacle à sa réalisation, les bâtiments A et B étant séparés par un espace végétalisé suffisamment large pour accueillir le futur cheminement piétonnier. Si l'espace ainsi laissé pour cet aménagement ne se situe pas à l'emplacement exact de celui prévu par le schéma de l'OAP, il présente une direction nord-sud identique à celui préconisé par l'OAP sur l'ilot D. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'espace entre le bâtiment A et le bâtiment B présentera d'une largeur de 11.60 mètres, sera traité en espace verts de part et d'autre du cheminement central avec une épaisseur de terre confortable permettant de planter notamment des arbres de petits développement et ainsi créer un aménagement paysager qualitatif de part et d'autre de l'allée piétonne. Enfin, il ressort de la notice architecturale, qui précise que, " comme le préconise l'OAP sur ce secteur, [l'implantation du projet] permet de conserver dans un premier temps un continuum paysager, et dans un hypothétique futur la création d'un chemin piéton arboré nord/sud ", que la société pétitionnaire n'exclut pas l'ouverture des murs de clôture projetés le moment venu. Par suite, il n'apparaît pas que le projet serait incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 de la commune de Caluire-et-Cuire. Ce moyen doit dès lors être écarté. Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué : 17. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 18. Le vice tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis, relevé au point 10 ci-dessus, qui affecte la légalité du permis de construire ici en cause, est susceptible d'être régularisé par une autorisation délivrée en ce sens. Les parties ayant été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations par un courrier du 24 juin 2022, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Caluire-et-Cuire et à la société Pitance un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la délivrance d'une telle autorisation. DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Cazaud-Hatt et autres. Article 2 : La commune de Caluire-et-Cuire et la société SLC Pitance devront justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance éventuelle d'un permis de construire de régularisation, qu'il leur appartiendra en outre de notifier sans délai à la société Cazaud-Hatt, représentante unique des requérants, destiné à régulariser le vice relevé au point 10 du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cazaud-Hatt, représentante unique des requérants, la société SLC Pitance et la commune de Caluire-et-Cuire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, V.-M. Picard La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2106254
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TA6913 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106255_20220713
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2106255_20220713