TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106255_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2021, 22 décembre 2021, 24 décembre 2021, 23 mars 2024 et 26 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais d'instance. Mme A soutient que : - les décisions ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu'elle a subi des faits constitutifs de harcèlement moral, d'injures et de diffamation ; - l'autorité compétente a commis une erreur de droit en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu'elle n'était pas en danger ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'aucune faute personnelle ne saurait lui être imputée et que les autorités compétentes ne justifient d'aucun motif d'intérêt général de nature à faire obstacle à l'octroi de la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation du recours hiérarchique n'est pas fondé ; - il s'associe aux écritures de la rectrice s'agissant des autres moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable de l'intéressée. Par un courrier du 21 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable de l'intéressée ; - à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées dès lors qu'elle n'a commis aucune illégalité fautive en refusant d'octroyer à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle et que la requérante n'établit ni la réalité de ses préjudices ni leur étendue ; - Mme A n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des missions exercées en tant que trésorière de l'association sportive dès lors que ces missions n'ont pas été exercées à raison de ses fonctions de professeur d'éducation physique et sportive ; - les autres moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - la requérante ne justifie pas des frais exposés dans le cadre de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été affectée, le 1er septembre 2003, au collège Jules Chambrelent à Hourtin en qualité de professeure d'éducation physique et sportive. L'intéressée a également assuré des fonctions de trésorière au sein de l'association de l'établissement jusqu'en décembre 2019, ainsi que des fonctions de coordinatrice des sections surf et voile jusqu'en septembre 2019 et décembre 2019. Par un courrier du 2 avril 2021, Mme A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la rectrice de l'académie de Bordeaux au motif qu'elle subirait des faits constitutifs de harcèlement moral, d'injures et de diffamation. Sa demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 30 juillet 2021, l'intéressée a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a également fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de lui accorder la protection fonctionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il est constant que Mme A n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la rectrice a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne seraient pas motivées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient que l'autorité compétente n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation et se prévaut de ce que le courrier collectif de soutien signé par ses collègues ainsi que les témoignages qu'elle lui a fait parvenir n'ont pas été versés dans son dossier administratif. D'une part, la circonstance que les pièces apportées par la requérante ne figurent pas dans son dossier sont sans incidence sur l'instruction de la demande de protection fonctionnelle, laquelle est prise en considération des éléments apportées par l'agent à ce titre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien du 7 juin 2021 mené en la présence de Mme A par les services du rectorat que les éléments avancés par l'intéressée ont été pris en compte dans l'étude de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A fait valoir, d'une part que l'auteur de la décision aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que les atteintes dont elle a été victime, et au titre desquelles elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, sont liées à une faute personnelle qui lui est imputable, d'autre part qu'il aurait également commis une erreur d'appréciation en estimant qu'un motif d'intérêt général faisait obstacle à l'octroi de cette protection, et enfin qu'il aurait commis une erreur de droit en considérant que l'absence de mise en danger de l'intéressée empêchait de lui accorder cette protection. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'autorité compétente a estimé, pour rejeter la demande de Mme A, que d'une part dès lors que les faits dénoncés présentaient un lien direct avec l'exercice, par l'intéressée, de sa mission de trésorière de l'association sportive, ils ne pouvaient justifier l'octroi de la protection fonctionnelle, et d'autre part que l'intéressée n'avait pas subi de harcèlement moral, ni fait l'objet de propos diffamatoires et calomnieux. Eu égard aux motifs des décisions attaquées, les moyens tirés des erreurs d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Aux termes de l'article 11 de cette loi, applicable au présent litige : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire / () IV .- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 8. Mme A fait valoir qu'elle aurait été victime, d'une part, de propos injurieux et de diffamation de la part du principal du collège qui l'a accusée de mener des " opérations opaques " dans le cadre de ses fonctions de trésorière de l'association sportive et a souligné plusieurs manquements professionnels sans les étayer, et, d'autre part, de faits constitutifs de harcèlement moral en ce que ce même principal lui a retiré ses fonctions de trésorière de l'association sportive et de coordinatrice de la section voile et l'a consignée au gymnase durant les après-midi consacrés à l'association sportive. 9. En ce qui concerne les propos injurieux et la diffamation dont Mme A s'estime victime, il ressort des pièces du dossier que le principal du collège, responsable de l'association sportive, a mis en demeure l'intéressée, par courrier du 6 décembre 2019, de remettre le chéquier de l'association et de produire les comptes suite à l'émission de chèques non autorisés par le bureau malgré les consignes données. En l'absence de réaction de l'intéressée, le principal a réitéré sa mise en demeure en qualifiant, à l'occasion de son dernier rappel en date du 4 janvier 2020, ces opérations d'" à priori opaques, voire davantage ". Mme A fait valoir que ces propos ont entraîné son discrédit et que le conseil d'administration était à même de contrôler le bilan financier de l'association. Toutefois, d'une part, ces courriers n'ont fait l'objet d'aucune publicité et lui ont été personnellement adressés en vue de faire le point sur la situation. D'autre part, Mme A ne conteste pas sérieusement les faits reprochés et ne démontre pas avoir déferré à la demande du responsable en vue d'éclaircir la situation. S'agissant des manquements reprochés à l'intéressée dans le cadre de ses missions de professeure d'éducation physique et sportive, il ressort des termes du courrier du 6 décembre 2019 que le principal du collège a indiqué à Mme A que le club de voile avait signalé ne plus vouloir travailler avec elle suite à des " problèmes de communication ; refus d'écouter les consignes de sécurité données par le chef de centre ; annulation de certains cours ; annulation de cours sauf pour deux élèves ; propos choquants ou dévalorisants envers vos élèves ". Si la requérante soutient que ces propos ne sont ni datés ni étayés et fait valoir son investissement de longue date, il ressort des pièces du dossier que le principal s'est fondé sur les signalements effectués par le club de voile et dont certains points avaient déjà été portés à la connaissance de l'intéressée, qui ne les conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, et à supposer même que les fonctions de trésorière de l'association sportive relèveraient des fonctions de l'intéressée, le principal n'a pas, en avertissant Mme A des divers faits reprochés, tenu des propos injurieux ou diffamants de nature à justifier l'octroi de la protection fonctionnelle. 10. En ce qui concerne le harcèlement moral dont Mme A s'estime victime, l'intéressée soutient que les retraits successifs de ses fonctions au sein de l'association sportive et en tant que coordinatrice de la section voile ainsi que sa consignation au gymnase durant les heures consacrées à l'association sportive ne sont pas justifiés par l'intérêt du service. S'agissant du retrait des fonctions de trésorière de l'association sportive, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 décembre 2019, le principal du collège, responsable de l'association sportive, a mis en demeure l'intéressée de rendre le chéquier, de produire les comptes et de présenter sa démission de ces fonctions suite à l'émission de plusieurs chèques pour un montant supérieur à 7 000 euros sans l'approbation du bureau et ce, malgré les consignes expresses déjà données en ce sens. Cette mise en demeure a été réitérée à plusieurs reprises en janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas déféré à la demande qui lui a été faite de produire les comptes de l'association et n'a fourni aucun élément de nature à éclairer la situation. Eu égard à la gravité du manquement reproché, et à supposer même que le responsable de l'association sportive n'avait pas qualité pour décider seul de la cessation des fonctions de Mme A et qu'il aurait eu connaissance de l'imminence de l'opération à l'occasion de ses fonctions de principal du collège, le retrait des fonctions de l'intéressée doit être regardé comme étant justifié. 11. S'agissant de sa consignation au gymnase durant les heures consacrées à l'association sportive et au retrait des missions d'animation du club de voile au sein de l'association sportive ainsi que de celles de coordinatrice de la section voile, il ressort des pièces du dossier que le club de voile partenaire a signalé à plusieurs reprises au principal du collège divers manquements professionnels de Mme A. Le comité de direction du club a notamment mis en avant le manque de communication et de coopération de l'intéressée ainsi que ses annulations unilatérales de cours, la requérante ayant en particulier pris la liberté d'annuler des cours pour certains élèves seulement de l'association sportive. Le comité a également souligné l'absence de diligence de Mme A dans le contrôle des autorisations parentales et sa tendance à délaisser ses élèves au profit de l'accomplissement de tâches administratives. Enfin, le comité a signalé que ses moniteurs et d'autres adhérents avaient été témoins de violences verbales de Mme A envers ses élèves. Ces éléments sont en outre corroborés par les pièces du dossier, notamment un signalement du club de surf portant sur des manquements de l'intéressée en matière de sécurité, son manque de communication et ses annulations intempestives de cours, ainsi que le témoignage d'un collègue membre de l'association sportive. Il ressort en outre des pièces produites en défense qu'un parent d'élève s'est plaint auprès du rectorat de ce que Mme A ne cesserait d'humilier son fils depuis deux ans. Le comportement de la requérante envers ses élèves, a d'ailleurs donné lieu à un entretien avec les services du rectorat, le 11 février 2020, ayant abouti à une mise en garde de l'intéressée sur sa posture professionnelle. Si la requérante se prévaut d'une pétition collective signée par des collègues enseignant dans diverses matières, ainsi que de plusieurs témoignages soulignant son investissement dans l'élaboration de divers projets depuis une quinzaine d'années, le principal pouvait légitimement, au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance et eu égard à ces précédents échanges écrits et oraux avec l'intéressée demeurés infructueux, décider de retirer les fonctions accessoires confiées à Mme A. En outre, la circonstance que le principal aurait refusé de valider plusieurs projets portés par la requérante n'est pas à elle seule de nature à caractériser une situation de harcèlement moral eu égard aux doutes que le chef d'établissement a pu légitimement développer concernant la capacité de Mme A à continuer d'encadrer les élèves sur des missions excédant celles classiquement dévolues à un professeur d'éducation physique et sportive. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi des faits constitutifs de harcèlement moral et de nature à justifier l'octroi de la protection fonctionnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent également être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la rectrice de l'académie de Bordeaux et à la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure, S. JAOUËN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2106255_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel