TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106255_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Schneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Murviel-lès-Montpellier a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage agricole avec bureaux sur un terrain situé chemin les Ifs, ensemble la décision du 27 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-lès-Montpellier une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaitrait l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal ; - le motif tiré du doute sur la réalité du projet est également illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Murviel-lès-Montpellier, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Pastor, - les conclusions de Mme Eva Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Schneider, représentant M. A, et celles de Me Benkrid, représentant la commune de Murviel-lès-Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 janvier 2021, M. A a déposé en mairie de Murviel-lès-Montpellier un dossier de demande de permis de construire à l'effet de construire un hangar agricole d'une superficie de 330 m² et un bureau de 27 m². Par arrêté du 11 juin 2021, le maire de Murviel-lès-Montpellier a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision de refus opposé à son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage, forage ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. ". En renvoyant à la réglementation sanitaire en vigueur, laquelle prévoit sur le fondement de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, la possibilité d'utiliser des forages, quel qu'en soit l'usage, bénéficiant d'une autorisation préfectorale afin de garantir que l'eau desservant les constructions pour lesquelles est demandé un permis de construire répond aux exigences de salubrité, le plan local d'urbanisme de Murviel-lès-Montpellier doit être lu comme permettant, à tire exceptionnel, la desserte en eau d'une construction pour un usage autre qu'unifamilial par un forage régulièrement autorisé. 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le projet de construction de M. A n'est pas desservi pas le réseau public d'eau potable. M. A se prévaut de la réalisation d'un forage et des analyses de potabilité de l'eau qu'il a joints au dossier de permis dans le cadre de pièces complémentaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit forage n'a pas été régulièrement autorisé ainsi que le souligne l'ARS dans son avis défavorable du 2 février 2021 aux termes duquel elle précise que les forages, peu importe leur usage, doivent être soumis à autorisation préfectorale au titre de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique. Si la commune oppose dans son arrêté et dans ses écritures en défense que les dispositions du règlement précitées ne prévoient pas expressément l'hypothèse d'un forage en dehors de l'usage unifamilial, cette hypothèse, celle de M. A, découle ainsi qu'il a été dit au point précédent nécessairement de la règlementation en vigueur à laquelle renvoie l'article 4 de son PLU. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté attaqué alors que le projet de construction de M. A n'est desservi, ni par le réseau public d'eau potable, ni par un forage régulièrement autorisé, le maire de Murviel-lès-Montpellier a légalement pu lui opposer la méconnaissance de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. En second et dernier lieu, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier, ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Murviel-lès-Montpellier oppose à M A les incohérences de son dossier de demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a déclaré vouloir planter une vigne ainsi qu'un champ d'oliviers sur le terrain d'assiette et construire le hangar afin de lui permettre de stocker un tracteur, sa remorque, un élévateur et un quad, réaliser une chambre froide permettant de stocker et d'y déverser les récoltes. Les plans annexés ne sont pas incohérents par rapport à ses déclarations. Dans ces conditions, le maire de Murviel-lès-Montpellier ne pouvait légalement opposer ce motif. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de Murviel-lès-Montpellier pouvait sur le seul fondement de l'article 4 du règlement de son plan local d'urbanisme opposer un refus de permis de construire à M. A. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte que M. A présente doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Murviel-lès-Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que la commune demande sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Murviel-lès-Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Murviel-lès-Montpellier. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure I. Pastor Le président, JP. GayrardLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024. La greffière, B. Flaesch 2 il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2106255_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel