TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106256_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2021 et 27 septembre 2023, la société Moreau, représentée par la SPE Implid avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval a délivré à la société Séquoias project/solution ACE un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment tertiaire et d'un bâtiment de stockage sur un terrain situé chemin de la Plumassière ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt pour agir ; - le dossier de demande de permis de construire est affecté de fraude en ce qu'il comporte des informations erronées et en ce qu'elle n'a pas autorisé les travaux portant sur les lieux loués ; - le projet porte atteinte à la sécurité publique et à la circulation sur les voies publiques en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et du chapitre 5 de la partie 1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2021 et 5 octobre 2023, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société requérante ne dispose pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la société Séquoias project/solution ACE, représentée par la SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société requérante ne justifie pas avoir notifié le recours contentieux ; - elle ne dispose pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 2 octobre 2023. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Saint-Genis-Laval, - et les observations de Me Tetreau, pour la société Sequoias project/solution ACE. Considérant ce qui suit : 1. La société Séquoias project/solution ACE a déposé en mairie de Saint-Genis-Laval le 4 septembre 2020 une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment tertiaire et d'un bâtiment de stockage sur un terrain situé chemin de la Plumassière. Par un arrêté du 15 mars 2021, le maire de Saint-Genis-Laval lui a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Par la présente requête, la société Moreau demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 15 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. 3. Si la société requérante fait état d'une fraude dans l'obtention du permis de construire attaqué tenant, selon elle au fait que le dossier de demande comporte des informations erronées relatives à la surface de plancher du bâtiment qu'elle exploite sur le terrain d'assiette du projet litigieux et à l'absence de matérialisation, sur les plans joints au dossier, de l'appentis extérieur figurant dans son bail commercial, elle ne démontre cette fraude ni dans sa dimension matérielle, ni dans sa dimension intentionnelle et n'établit pas davantage en quoi l'autorité qui a délivré l'arrêté en litige aurait été induite en erreur par les informations erronées et les manœuvres frauduleuses alléguées. Si la société requérante fait également valoir qu'elle n'a pas autorisé la modification des lieux qu'elle loue, en tout état de cause, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Ainsi, il permet d'assurer la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, indépendamment des autres réglementations et règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / () ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé () / ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". 5. Il est constant que la commune de Saint-Genis-Laval est dotée d'un plan local d'urbanisme, lequel est au demeurant visé par la décision litigieuse. Les dispositions de l'article R. 111-5 précité ne pouvaient donc être opposées au projet de la société pétitionnaire. 6. D'autre part, selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Et aux termes de l'article 5.1.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Accès du terrain / L'accès correspond à la limite de terrain jouxtant la voie de desserte publique ou privée et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction. (). " Aux termes de son article 5.1.1.2.1 : " Conditions de desserte des terrains par les voies a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir ; - permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies () ". Et aux termes de son article 5.1.1.2.2 : " () Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / - de la position des accès et de leur configuration ; / - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux entrées distinctes permettant d'accéder aux différents parkings des bâtiments. Les poids lourds bénéficient quant à eux d'une aire de retournement et d'une plateforme d'accès élargie permettant de manœuvrer en toute sécurité, avec de bonnes conditions de visibilité. Le chemin de la Plumassière, qui dessert le terrain d'assiette du projet, présente une largeur de 5 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présenterait un caractère accidentogène particulier, alors qu'il dessert déjà une zone d'activités. La société requérante n'établit pas davantage que la présence d'un virage à proximité de l'une des deux entrées du site ou l'absence de trottoir portent atteinte à la sécurité publique, ni que le projet engendre une augmentation de la circulation que le chemin de la Plumassière ne pourrait pas absorber. Par ailleurs, si le projet se situe à proximité immédiate d'un site SEVESO, installation classée pour la protection de l'environnement faisant l'objet de mesures de protection particulières, cette circonstance est par-elle-même sans incidence sur la légalité du permis litigieux. En outre, il ressort des pièces du dossier que le service de planification et d'aménagement des risques de la direction départementale des territoires du Rhône a émis un avis favorable au projet le 12 octobre 2020, aucun bâtiment ni aucune zone de stationnement n'étant prévus en zone B2-2 du plan de prévention des risques technologiques. La société pétitionnaire a d'ailleurs joint à sa demande une attestation de prise en compte du risque technologique et une étude de vulnérabilité a également été réalisée. Dans ces conditions, le maire de Saint-Genis-Laval n'a pas méconnu les dispositions des articles 5.1.1.1 et 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les conclusions présentées par la société requérante, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Saint-Genis-Laval et à la société Séquoias project/solution ACE au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Moreau est rejetée. Article 2 : La société Moreau versera à la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Moreau versera à la société Séquoias project/solution ACE la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Moreau, à la commune de Saint-Genis-Laval et à la société Séquoias project/solution ACE. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, F.-M. ALe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2106256_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel