TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106258_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 10 février 2021, M. B A, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 décembre 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet d'un recours administratif préalable obligatoire et refus de renouvellement d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, conseillère, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi, le 9 octobre 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle d'un recours administratif préalable obligatoire contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest du 28 août 2020 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle initialement délivrée en qualité d'agent de sécurité privée. Par une délibération du 9 décembre 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A, ainsi que sa demande de renouvellement de la carte professionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception fait des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. Si les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration posent en principe que les décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ces dispositions réservent expressément l'hypothèse dans laquelle il est statué sur une demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée rejetant le recours administratif présenté par M. A serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. Sur la légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date d'édiction de la décision litigieuse : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () ". 5. Pour prendre la décision attaquée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur la circonstance que M. A a été condamné le 14 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis assorti d'une confiscation, pour avoir commis, du 12 avril 2013 au 12 avril 2016, des faits de détention non autorisée d'arme, de munition ou d'élément essentiel de catégorie B. Elle a considéré que ces faits, inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, étaient récents et graves, révélaient un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, alors que les professionnels de la sécurité privée sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur. Elle a ainsi estimé que les agissements de M. A étaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance d'avoir été condamné à raison de la détention non autorisée d'armes, faits dont la matérialité est établie par le jugement précité du tribunal correctionnel et non contestée par l'intéressé, et ce, quand bien même il n'en aurait pas fait usage, suffit à regarder son comportement comme incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée. En outre, ces faits, eu égard à leur gravité et leur caractère récent, étaient de nature à justifier le refus du renouvellement de sa carte professionnelle. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité administrative a estimé que le comportement du requérant était contraire aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 6. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est susceptible d'engendrer des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, C. NOUR La présidente, J. JIMENEZ Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106258
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2106258_20221028
Données disponibles
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