TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106258_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme D B née C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a admis sa mère, Mme A C, à l'aide sociale à l'hébergement, et a fixé à 620 euros le montant de sa participation mensuelle aux frais d'hébergement de sa mère au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Glycines " à Guénange. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la situation patrimoniale de sa mère ne justifie pas son admission à l'aide sociale, puisqu'elle est propriétaire d'une maison dont la vente aurait pu permettre de couvrir ses frais d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mai 2021, l'Union départementale des associations familiales de la Moselle, tutrice de Mme C, a fait une demande d'aide sociale à l'hébergement afin que les frais d'hébergement de Mme C au sein de l'EHPAD " Les Glycines " à Guénange soient pris en charge par le département de la Moselle. Par une décision du 16 août 2021, le président du conseil départemental de la Moselle a admis Mme C à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er juin 2021, tout en fixant la participation de ses enfants, obligés alimentaires, à la somme de 620 euros par mois. Le recours préalable formé par Mme B, fille de Mme C, contre cette décision a été rejeté par une décision du 30 août 2021 dont elle demande l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". L'article L. 132-7 du même code prévoit, que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". 3. L'article 134-3 du code de l'action sociale et des familles, modifié par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose depuis le 25 mars 2019 que " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Moselle doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code précise que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part d'aide sociale ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de Mme C qu'elle a sollicités auprès des services du département de la Moselle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est relatif aux vices propres de la décision en litige et doit donc être écarté comme inopérant. 8. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 qu'il appartenait au département de fixer la contribution des obligés alimentaires aux frais d'hébergement de l'intéressée pour vérifier si leur participation, ajoutée aux ressources propres de cette dernière, permettait de couvrir ses frais d'hébergement. De plus, il résulte de ces mêmes dispositions que si le juge de l'aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l'aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d'évaluer la pertinence de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n'a plus à la faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire dont la décision s'impose à lui. 9. Il résulte de l'instruction que les frais d'hébergement de Mme C s'élevaient à 1 768,24 euros mensuels, qu'après évaluation des ressources de cette dernière, et déduction de la quote-part de 10% laissée à sa disposition en vertu de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, il existait un différentiel de 890,27 euros. A la suite de l'enquête engagée par les services du département de la Moselle au sujet de la situation financière des obligés alimentaires de Mme C, il est ressorti des documents transmis au département que la requérante a un revenu annuel de 97 299 euros, et que le revenu du foyer fiscal du fils de Mme C s'est élevé à 8 473 euros. Enfin, si la requérante soutient que sa mère est en partie propriétaire d'un bien immobilier et que la vente de ce bien permettrait de couvrir ses frais d'hébergements, l'administration ne dispose pas des voies de droit pour la contraindre à vendre son bien immobilier. Enfin, si en vertu des dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles le département pouvait tenir compte de 50% de la valeur locative du patrimoine immobilier de Mme C lors de l'examen de sa demande d'admission à l'aide sociale, la requérante ne démontre à aucun moment que cela suffirait à couvrir la totalité des frais d'hébergement de sa mère. 10. Dès lors, en fixant à 620 euros le montant de la contribution globale due par les enfants de Mme C, le département de la Moselle n'a pas fait une appréciation erronée de la capacité contributive de ces derniers, et notamment de Mme B, et n'a pas plus méconnu son office en rejetant le recours administratif préalable obligatoire de celle-ci. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa mère disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'hébergement en EHPAD et que sa demande d'admission à l'aide sociale aurait dû être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête est de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B née C, et au président du conseil départemental de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2106258_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel