TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106258_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au 1er octobre 2020 et la mise à sa charge d'une somme de 1 915,14 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2020 au 31 septembre 2020 et, par voie de conséquence, l'annulation d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses droits au 1er octobre 2020 et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est présidente non rémunérée d'une SAS, que les dépenses constatées sur son compte professionnel correspondent à des achats nécessaires à son activité et qu'elle n'avait aucune ressource sur la période en litige.
Le 3 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocation en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2022 au département des Bouches-du-Rhône.
Un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, a été déposé pour Mme A par Me Bruschi et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- et les observations de Me Bruschi, représentant Mme A et de M. B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois d'octobre 2019. A la suite d'un contrôle de sa situation, par une décision du 17 décembre 2020 la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de la radier de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2020 et a procédé à la régularisation de ses droits. Par une décision du 22 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'un indu de 2 265,28 euros, correspondant notamment à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1915,14 euros constitué sur la période du 1er avril au 31 septembre 2020. Par un recours administratif préalable daté du 15 janvier 2020, Mme A a contesté ces décisions. Par une décision du 13 mai 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé la radiation et la mise à sa charge de l'indu de 1 915,14 euros. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la radiation :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière. Si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé.
5. Pour décider de radier Mme A de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental a considéré que la situation de l'intéressée ne pouvait être déterminée, compte tenu du constat de trois mouvements créditeurs sur son compte bancaire, qui n'ont pas été déclarés, et qu'aucune dépense de la vie courante n'était présente sur ses relevés de compte personnel, alors que de telles dépenses étaient présentes sur ses relevés de compte professionnel. Toutefois, il résulte de l'instruction que le père de Mme A lui fait bénéficier de courses alimentaires pour l'aider. En outre, si le département, au vu seulement de trois versements au crédit du compte bancaire de l'intéressée, a cru pouvoir justifier le motif tiré de l'indétermination de la situation de Mme A, les relevés de comptes professionnels de la société " Secure boat " ne font état d'aucune dépense personnelle, Mme A produisant d'ailleurs les factures de la société justifiant ses achats de matériel. Par suite, il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2021 en tant qu'elle confirme sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au 1er octobre 2020.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
7. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de mouvements créditeurs observés sur ses relevés de compte bancaires, soit 60 euros en mars 2020, 400 euros en juin 2020 et 400 euros en août 2020. D'une part, Mme A soutient, sans être contredite, que la somme de 60 euros est issue du produit de la vente d'une plaque de cuisson, d'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de l'examen de ses relevés de comptes bancaires que les deux sommes de 400 euros, réintégrées à ses ressources pour les mois de juin et juillet 2020, correspondent à des virements de compte à compte et ne pouvaient, en conséquence, être regardées comme des ressources. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental a commis une erreur d'appréciation en réintégrant ces sommes et, ainsi, à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2021 en tant qu'elle confirme la mise à sa charge de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 914,15 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2021.
Sur les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement :
9. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
10. En l'espèce, Mme A demande l'annulation, par voie de conséquence d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement, sans pour autant établir qu'elle trouverait sa base légale dans la décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active ou qu'elle serait prise pour son application. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision du 13 mai 2021 confirmant la radiation de Mme A à partir du 1er octobre 2020 et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril au 30 septembre 2020, il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de ses droits sur la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 et de procéder à la réouverture des droits de Mme A à compter du 1er octobre 2020 ainsi qu'au calcul de ses droits jusqu'au jour du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active de Mme A au 1er octobre 2020 et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 915,14 euros constitué sur la période du 1er avril au 30 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de ses droits sur la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 et de procéder à la réouverture des droits de Mme A à compter du 1er octobre 2020 ainsi qu'au calcul de ses droits jusqu'au jour du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2106258_20231024
Données disponibles
- Texte intégral