TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106259_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 août 2021, 16 août 2021, 20 décembre 2021 et 22 février 2022, M. D B, représenté par Me Abbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - en refusant d'enregistrer sa demande, le préfet du Nord a méconnu l'étendue de ses compétences dès lors qu'il n'a pas examiné son droit au séjour du fait de sa situation privée et familiale ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a produit des pièces, enregistrées le 7 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 3 août 2001 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 2 avril 2019 sous couvert d'un visa touristique. Il a été scolarisé au lycée Louis Loucheur de Roubaix, suivant parallèlement des cours de français au lycée Van der Meersch, dans cette même commune. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par une décision du 5 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En rejetant comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, au seul motif de l'absence de visa long séjour, le préfet doit être regardé comme s'étant indûment estimé en situation de compétence liée alors qu'il dispose, en toute situation, d'un pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 5. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord statue, à nouveau, sur la demande de certificat de résidence présentée par le requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet du Nord pour prendre cette nouvelle décision un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. En revanche, eu égard à la situation de l'intéressé et aux dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'a pas droit à bénéficier, le temps de l'instruction de sa demande, d'une autorisation de travail. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 novembre à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2106259_20221129
Données disponibles
- Texte intégral