TA78Magistrat FlorentMagistrat Florent
TA78 · Magistrat Florent — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106259_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2021 et 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Godbillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 3F " du 7 juin 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il lui est reproché d'avoir commis strictement la même infraction qu'à M. B, ce qui est impossible et n'a pas été constaté conformément aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, en particulier à l'aide d'un appareil homologué ; - il n'a pas pu faire valoir ses observations alors que l'urgence n'était pas caractérisée ; M. B ne s'est vu imposer qu'une suspension de son permis de conduire pendant 2 mois alors que seuls 6 km/h séparent les deux prétendues vitesses enregistrées ; le préfet a par suite méconnu les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route ; - pour les mêmes motifs, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Mme Florent a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 3F " du 7 juin 2021, le préfet des Yvelines a prononcé, sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire de M. A C pour une durée de 6 mois au motif que celui-ci avait fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction le 6 juin 2021 à 16h20 pour avoir conduit un véhicule automobile à une vitesse excédant de plus de 40km/h celle autorisée. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () / III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. " 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () " 4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un excès de vitesse particulièrement élevé retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. En l'espèce, eu égard à l'excès de vitesse commis par M. C, qui dépasse de 65 km/h la vitesse autorisée sur une route départementale, le préfet doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence l'affranchissant de l'organisation d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté de suspension du permis de conduire de l'intéressé. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à défaut pour le préfet de l'avoir mis à même de présenter ses observations. 5. La décision ayant par ailleurs été prise à bon droit dans le délai de 72 heures conformément au I de l'article L. 224-2 du code de la route, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû faire application de la procédure mentionnée à l'article L. 224-7 du code de la route. 6. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'infraction établi le 6 juin 2021 et signé du requérant, que le cinémomètre utilisé pour constater l'infraction de M. C était de marque LR - Ultralyte Mercura, enregistré sous le numéro 16287 et vérifié pour la dernière fois le 17 mars 2021. Ainsi les éléments de vérification et d'identification du cinémomètre étaient connus au moment où le préfet a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le cinémomètre n'aurait pas été homologué ou vérifié doit être écarté. 7. Enfin, si M. C fait valoir que M. B a été contrôlé pour une infraction identique au même moment, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à mettre en doute la matérialité des faits alors que le requérant a déclaré lors de son interpellation qu'il avait échangé sa voiture avec un ami et qu'ils étaient au moment de l'excès de vitesse en train de doubler un véhicule. Le requérant a par ailleurs reconnu les faits au moment de son interpellation. De même, la circonstance que M. B n'a fait l'objet que d'une suspension de permis de conduire de deux mois pour un excès de vitesse de près de 60 km/h n'est pas de nature à remettre en cause la durée de suspension infligée à M. C, laquelle apparaît proportionnée au vu de l'excès de vitesse commis par ce dernier. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même et pour les mêmes motifs, que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé J. Florent Le greffier, Signé Ch. Gueldry La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Florent
- Formation
- Magistrat Florent
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2106259_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel