TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106259_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 2106259, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant.
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 novembre 2021, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils C, né le 19 novembre 2021. L'appréciation portée sur le caractère suffisant des ressources du requérant doit s'effectuer par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de douze mois ayant précédé la demande de regroupement familial. En l'espèce, M. B a déposé une demande de regroupement familial le 18 novembre 2019. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a délivré, le 26 novembre 2021 une attestation de dépôt de dossier. Si M. B soutient qu'il bénéficie des ressources suffisantes au sens de l'article L. 411-4 précité, il ne démontre pas, par les pièces du dossier, avoir bénéficié, sur la période comprise entre le mois de novembre 2018 et le mois de d'octobre 2019, de ressources d'un montant égal à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance qui s'élevait à 1 517,43 euros pour deux personnes au cours de cette même période. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce seul motif, la demande de regroupement familial de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente- ;
Mme Dorothée Gazeau, première conseillère ;
Mme Gladys Duroux, conseillère;
Assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. D
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2106259_20231030
Données disponibles
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