TA771ère chambre1ère chambreDésistement
TA77 · 1ère chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106259_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet et le 1er septembre 2021, la société Newrest France, représentée par Me Bensoussan et Me Jourdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 19 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à procéder à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. A B ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la ministre du travail est insuffisamment motivée ; - l'inspectrice du travail et la ministre du travail ont inexactement apprécié le caractère durable et permanent de l'emploi occupé par le salarié protégé ; - le délai prévu par les dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail a été respecté. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet et le 1er octobre 2021, M. A B, représenté par Me Moutet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Newrest France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - la mesure présente un lien avec l'exercice de son mandat. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la société Newrest France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, M. B déclare accepter le désistement de la société Newrest France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller, - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, la société Newrest France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Newrest France. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Newrest France et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, C. Dayon Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2106259_20231117
Données disponibles
- Texte intégral