TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106265_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. B C, représenté par Me Cekici, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait introduite au profit de son épouse, Mme E F ep. C, et de son fils, M. A C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme E C, son épouse, et A C, son fils, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'indique pas les voies et délais de recours ; - elle est illégale dès lors qu'elle lui a été notifiée par courrier simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur le seul motif que son épouse et son fils étaient déjà en France. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - et les observations de Me Cekici, représentant M. C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 15 juin 1980, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 5 juin 2020 au 4 juin 2021, a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, avec laquelle il s'est marié en France le 21 juin 2019, et de son enfant né de cette union le 8 mai 2019 en France. Par une décision du 11 mars 2021, prise au visa des articles L. 411-1 à L. 411-8 et R. 411-1 à R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, au motif que la famille de l'intéressé était déjà présente sur le territoire. La requête visée ci-dessus tend à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l'acte. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté contesté doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette décision. 4. En troisième lieu, la décision en litige, rejetant la demande de regroupement familial formulée par M. C, vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que sa famille est déjà présente sur le territoire français, en précisant qu'il n'existait pas d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que la circonstance que de cette décision indique que la demande est " irrecevable " est sans incidence sur le caractère ou non suffisant de sa motivation, elle comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de la décision en litige doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 de ce code, alors applicable : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". L'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, n'est pas tenue par les dispositions précitées. 6. M. C soutient que la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur la présence de son épouse et de leur enfant mineur sur le territoire français. Cependant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui procède à un examen de la situation individuelle et familiale du requérant, et en dépit de l'usage de la mention selon laquelle la demande de M. C serait " irrecevable ", que le préfet se serait senti en situation de compétence liée en raison de la présence en France de la famille du requérant et aurait ignoré son pouvoir d'appréciation mentionné au point précédent. 7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de rejeter une demande de regroupement familial d'apprécier si l'atteinte que cette mesure porterait à la vie familiale du demandeur serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. Elle peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 8. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare résider en France depuis 2005 sans l'établir, est titulaire d'une carte de séjour temporaire expirant le 4 juin 2021 et s'est marié le 21 juin 2019 en France avec son épouse, juste après l'entrée en France de celle-ci. Par ailleurs, le requérant et son épouse sont les parents d'un enfant né en France le 8 mai 2019. Cependant, nonobstant la circonstance que le requérant justifie remplir les conditions de logement et de ressources en étant hébergé par ses parents dans un logement de 120 mètres carrés et en travaillant depuis le mois de janvier 2019 en tant que maçon en contrat à durée indéterminée à temps plein, compte tenu d'une part de ce que la cellule familiale ne s'est constituée que récemment sur le territoire, et d'autre part des buts poursuivis par la mesure au regard du respect de la procédure d'introduction d'un étranger en France instituée par le législateur, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme méconnaissant l'obligation d'attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2106265_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel