TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106265_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, Mme C A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun entretien de vulnérabilité n'a été réalisé avec elle ; elle a pourtant un nouveau-né de 2 mois et demi ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 2° et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l'OFII a informé le tribunal du rétablissement des conditions matérielles d'accueil jusqu'au rejet de la demande d'asile de la requérante en février 2022. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2023. Un mémoire présenté par l'OFII a été enregistré le 22 mars 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2021. Vu : - l'ordonnance n°2106266 du 15 avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, née le 9 mai 1995, a déposé une demande d'asile le 11 mars 2021. La directrice territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 12 mars 2021, refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au visa des dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sans motif légitime, sa demande d'asile a été présentée plus de 90 jours après son entrée en France. Par une ordonnance n°2106266 du 15 avril 2021, cette décision a été suspendue. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2021. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ". 4. Il n'est pas contesté en défense que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'un entretien visant à évaluer la vulnérabilité de la requérante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A est donc fondée à demander son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et au vu des examens de vulnérabilité réalisés postérieurement à la décision attaquée, le 28 mai 2021 et le 21 juin 2021, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. En outre, il résulte des écritures non contredites de l'OFII, que postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a accordé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à partir du mois d'août 2021 jusqu'à février 2022, date à laquelle la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) a rejeté sa demande d'asile, avec une régularisation pour les mois de juin et juillet 2021 à hauteur de 346,80 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Jaslet la somme de 1 000 euros. 1. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 12 mars 2021 est annulée. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Jaslet, conseil de Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, T. B La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106265_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2106265_20230411