TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106266_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. A B, représenté par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 juin 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour entache d'illégalité cette décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 6 juillet 2021 qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2021 : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1983, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 février 2011. Il a sollicité le 18 mai 2021 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 7 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour, 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. En l'espèce, pour refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, la préfète du Val-de-Marne a estimé que l'intéressé ne justifiait pas sa présence en France au titre des périodes de juin 2011 à mars 2012 et de septembre 2012 à mars 2013. Le requérant produit, au titre de la première période, une déclaration de recette du trésorier de Saint-Denis du 23 août 2011, des courriers de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis en date du 7 juillet et 3 octobre 2011 relatif à l'Aide médicale d'Etat, des courriers de l'agence solidarité-transport Ile-de-France en date du 17 octobre et 9 novembre 2011 et un courrier du Syndicat des transports d'Ile-de-France en date du 4 novembre 2011 et, au titre de la seconde période, un document relatif à un rendez-vous médical du 4 septembre 2012, une attestation d'une Agence navigo en date du 23 avril 2019 faisant état de chargements sur la période du 1er janvier au 30 juin 2013, une ordonnance médicale du 4 février 2013 et une attestation d'élection de domicile délivrée par le centre communal d'action sociale de Saint-Denis le 23 mars 2013. Toutefois, les documents en cause sont insuffisamment nombreux, probants et diversifiés pour démontrer sa résidence habituelle et continue en France pour les deux périodes considérées. Ainsi, M. B ne peut pas être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié. 4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. B soutient qu'il réside depuis 2011 en France, qu'il justifie d'une parfaite intégration, qu'il remplit ses obligations fiscales, qu'il bénéficie d'une protection sociale et ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas de la durée de séjour dont il se prévaut, est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas ne plus disposer d'aucune attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-sept ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national, inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité invoquée de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions prises par la préfète du Val-de-Marne le 7 juin 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. BOURGAULT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2106266_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel